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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-88.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.226

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ingrid Karin, épouse Y..., - Y... Alexandre, - LA SOCIETE Y... GEM, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 25 juin 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, atteinte au droit à un procès équitable ; "en ce que l'ordonnance attaquée rendue le 25 juin 2001 a autorisé des visites et saisies dans divers locaux, dont ceux occupés par la société Y... Gem et Alexandre Y... ; "aux motifs que, vu la requête présentée le 25 juin 2001 par un inspecteur des Impôts sollicitant la mise en oeuvre d'un droit de visite et de saisie à l'encontre de la société Y... Gem et d'Alexandre Y... ; vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation, au nombre de trente-trois comportant chacune de un à vingt-six feuillets (p. 1 à 5) ; qu'il existe des présomptions qu'Alexandre Y... minore son résultat fiscal en utilisant des documents établis par la société Y... Gem et comportant des irrégularités, ou en omettant de comptabiliser les produits issus du négoce de pierres précieuses réalisé sous couvert d'entités étrangères (p. 10) ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Y... Gem minore ses bénéfices en procédant à la passation d'écritures comptables irrégulières ; qu'Alexandre Y... minore les résultats issus de son activité individuelle (p. 11) ; "alors que le droit à un procès équitable est objectivement violé par le juge des visites et saisies lorsque celui-ci rend le même jour que celui de sa saisine une ordonnance d'autorisation en visant trente-trois pièces comportant chacune de un à vingt-six feuillets dont il n'a matériellement pas pu prendre connaissance en sorte qu'il n'a pu vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans divers locaux ; "aux motifs que l'analyse par un inspecteur des Impôts des dettes fournisseurs figurant au passif de la société Y... Gem révèle que les fournisseurs principaux de la société sont les société étrangères Diaruse Inc, Union Mines Of South America Inc, Gems Trader Inc, situées à Panama ; que, selon les termes de la notification de redressement du 20 décembre 2000 au titre de l'année 1997, la société Y... Gem n'a fourni au service chargé de la vérification de comptabilité aucun contrat ou échange de courriers de nature à établir la réalité des dettes contractées envers ses fournisseurs ; que les constatations opérées par l'inspecteur des Impôts ont donné lieu à l'envoi d'une notification de redressement fondée sur le rejet des dettes contractées par la société Y... Gem auprès des fournisseurs étrangers Diaruse, Gems Trader et Union Mines, sur une majoration indue de la valeur des achats comptabilisés et l'existence de produits non comptabilités ; que la société Y... Gem a contesté l'ensemble des redressements ; que l'inspecteur des Impôts a relevé lors de la vérification de comptabilité de la société Y... Gem que cette dernière avait pour principaux fournisseurs les sociétés panaméennes précitées, dont la réalité ne semblait pas établie au jour de la notification du redressement (p. 7) ; que divers éléments font présumer que ces sociétés ne disposent pas au Panama des moyens d'exploitation et n'y sont pas effectivement établies (p. 8) ; qu'en raison des liens étroits présumés exister entre Alexandre Y... et les sociétés panaméennes celui-ci est susceptible d'en être l'unique animateur et d'exercer à travers elles une activité de négoce de pierres précieuses ; qu'il existe des présomptions qu'Alexandre Y... minore son résultat fiscal en utilisant des documents établis par la société Y... Gem et comportant des irrégularités, ou en omettant de comptabiliser les produits issus du négoce de pierres précieuses réalisé sous couvert d'entités étrangères (p. 10) ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Y... Gem minore ses bénéfices en procédant à la passation d'écritures comptables irrégulières, alors que les sociétés Diaruse, Gems Trader et Union Mines exercent une activité occulte en France sans respecter leurs obligations déclaratives, qu'Alexandre Y... minore les résultats issus de son activité individuelle (p. 11) ; "alors que les opérations d'importations et d'exportations de pierres et bijoux réalisées par la société Y... Gem avec les trois sociétés panaméennes par la pratique des "confiés", loin d'avoir le caractère occulte avancé par l'administration des Impôts, sont en réalité déclarées auprès des douanes avec des documents douaniers qui établissent la réalité du flux physique des livraisons émanant des sociétés panaméennes, en particulier parce que les marchandises entrées en France étaient soumises au régime douanier d'admission temporaire puis faisaient l'objet d'une facture en cas de décision d'achat ; qu'ainsi, le juge délégué, en retenant qu'il n'existait aucun contrat et aucune trace de courriers de nature à établir la réalité des dettes envers les sociétés panaméennes sans considérer les documents douaniers précités sur lesquels, il est vrai, l'administration des Impôts n'a guère été diserte, a autorisé des visites et saisies en violation des exigences légales sur la base d'une requête irrégulière n'avançant que les éléments à charge et en omettant les éléments à décharge ce qui portait atteinte encore au droit à un procès équitable" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 82 C, L. 101 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans divers locaux ; "aux motifs que, "pièce n° 15 : copie (...) d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (...) rendu le 14 janvier 1998 obtenu suite à l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale auprès de cette cour d'appel, et copie en un feuillet simple d'un courrier de transmission justifiant l'exercice du droit de communication établi et signé le 1er mars 2001 par Mme Z..., contrôleur principal des Impôts en poste à la direction nationale des enquêtes fiscales, bureau de contrôle fiscal, Palais de Justice, 4 boulevard du Palais à Paris 1er, pièce n° 16 : copie (...) d'un arrêt de la cour d'appel de Paris (...) rendu le 26 septembre 2000, obtenu suite à l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale auprès de cette cour d'appel, et copie en un feuillet simple d'un courrier de transmission justifiant l'exercice du droit de communication établi et signé le 1er mars 2001 par Mme Z..., contrôleur principal des Impôts (...)" (p. 4) ; qu'il résulte du droit de communication exercé auprès de la cour d'appel de Paris que celle-ci a rendu deux arrêts les 14 janvier 1998 et 26 septembre 2000 à la suite de l'appel interjeté par la société Y... Gem d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 31 mai 1995, dans le cadre d'une demande en nullité des contrats d'assurances souscrits auprès de la société britannique Great Lakes et des Lloyd's de Londres, suite aux sinistres subis les 13 mai et 12 août 1994 (pièces n° 15 et 16) ; que dans le premier arrêt, la cour d'appel de Paris retient que l'évaluation des confiés doit être faite sur la base des prix figurant sur les bulletins et commet les experts pour évaluer le préjudice subi par la société Y... Gem ; que dans son second arrêt, la cour d'appel de Paris, rappelle que la société Y... Gem soutient qu'il existe un écart de près de 50 % entre la valeur d'un confié et sa valeur de remplacement, et qu'en raison de la fiscalité applicable aux importations de bijoux et pierres précieuses, il était d'usage de sous-évaluer les valeurs déclarées à l'importation ; qu'avant de se prononcer, la cour d'appel de Paris rappelle que la société Great Lakes et les Lloyd's font valoir qu'il résulte d'un rapport d'expertise que les société panaméennes propriétaires des confiés peuvent être des sociétés écrans constituées par Alexandre Y... ou entretenant avec lui des relations privilégiées ; que la cour d'appel de Paris retient dans son second arrêt que la société Y... Gem ne saurait être entendue lorsqu'elle plaide sa propre turpitude en exposant que les prix figurant sur les bordereaux de confiés sont volontairement sous-évalués afin d'éluder les taxes douanières ; que ces éléments sont de nature à faire présumer que la société Y... Gem établit des déclarations non sincères (p. 6) ; "alors qu'il résulte des dispositions légales que, si le ministère public et l'autorité judiciaire peuvent communiquer les dossiers à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles à l'administration des Finances, ceci implique que la communication ait été autorisée au préalable par un magistrat du parquet ou du siège en sorte que le juge délégué, qui ne précise pas quel était le magistrat ayant autorisé la communication du dossier relatif aux instances devant la cour d'appel de Paris, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ; Que, d'une part, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que la circonstance que cette décision ait été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité, le nombre de pièces produites ne permettant pas, à lui seul, de laisser présumer l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé le juge de pouvoir les examiner ; Que, d'autre part, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Qu'enfin, en retenant que certaines des pièces produites par l'administration fiscale, à l'appui de sa requête, obtenues par elle dans l'exercice du droit de communication que lui confère l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales étaient détenues, de manière apparemment licite, le juge n'a pas méconnu les prescriptions légales et conventionnelles invoquées, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisis les juges du fond ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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