Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-20.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.443
Date de décision :
18 décembre 2019
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° T 18-20.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Enedis, dont le siège est Tour ERDF, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Elicio Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la commission de régulation de l'Energie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Elicio Bretagne ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Enedis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commission de régulation de l'Energie ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Enedis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Enedis, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Elicio Bretagne ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf, signé par lui, Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champalaune, conseiller rapporteur empêché, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Enedis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler – sur le fondement de sa légalité externe – la décision du CoRDiS rendue entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (la société Enedis, l'exposante) et un producteur d'électricité (la société Elicio Bretagne) ;
AUX MOTIFS QUE l'article 9, III, du règlement intérieur du CoRDiS, adopté par sa décision du 11 mars 2015, en vigueur à la date de la décision attaquée fixait le quorum pour délibérer à trois membres ; que, toutefois, ainsi que le faisait observer la société Elicio, cette règle de quorum avait été adoptée en l'absence de disposition réglementaire spécifique ; que cette lacune avait été comblée, à compter du 31 décembre 2015, date d'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2015, par la création de l'article R. 133-1 du code de l'énergie, qui disposait que « (l)e comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents » ; que cette disposition réglementaire plus récente et de valeur normative supérieure au règlement intérieur du CoRDiS autorisait donc celui-ci à délibérer à deux membres seulement ; que, au surplus, comme l'indiquait la CRE, les règles de fixation du quorum par le règlement intérieur du CoRDiS ne faisaient l'objet d'aucune sanction législative ou réglementaire en cas de non-respect ; qu'il s'ensuivait que le fait que, lors de la délibération du 2 juin 2017, seuls deux membres du CoRDiS avaient été présents, n'avait entaché d'aucune irrégularité la décision attaquée ;
ALORS QUE, d'une part, dans le cas où un organisme adopte un règlement intérieur précisant ses règles d'organisation et de fonctionnement, celles-ci peuvent être plus strictes que celles fixées par décret et s'appliquent par priorité à lui ; que, pour déclarer que le CoRDiS avait valablement délibérer à deux membres, l'arrêt attaqué a énoncé que si le règlement intérieur du CoRDiS fixait le quorum pour délibérer à trois membres, une disposition réglementaire plus récente et de valeur normative supérieure autorisait une délibération à deux membres ; qu'en statuant ainsi quand le CoRDiS s'était volontairement astreint à un quorum plus strict de sorte que la règle particulière qu'il avait édictée s'appliquait par priorité à celle, générale, fixée par le pouvoir réglementaire, la cour d'appel a violé le principe specialia generalibus derogant, ensemble les articles R. 133-1 et R.134-7 du code de l'énergie et 9, III, de la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du CoRDiS ;
ALORS QUE, d'autre part, même en l'absence de sanction législative ou règlementaire, la décision ne respectant pas les règles de fixation du quorum établi par le règlement intérieur d'une autorité administrative indépendante encourt la nullité ; qu'en déclarant le contraire quand le CoRDiS s'était lui-même interdit de délibérer sans atteindre un quorum de trois membres, de sorte que, même en l'absence de sanction législative ou règlementaire, la décision prise en méconnaissance du règlement intérieur encourait la nullité, la cour d'appel a violé les articles R. 133-1 et R.134-7 du code de l'énergie et 9, III, de la décision du 11 mars 2015 relative au règlement intérieur du CoRDiS.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler – sur le fondement de sa légalité externe – la décision du CoRDiS rendue entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (la société Enedis, l'exposante) et un producteur d'électricité (la société Elicio Bretagne) ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant en premier lieu de l'irrecevabilité de la demande de la société Elicio, en tant qu'elle aurait seulement tendu à obtenir un "donner acte", la cour rappelait que, dans sa saisine du CoRDiS, cette société demandait, notamment, qu'il « constat(ât) l'interprétation erronée et la violation par Enedis des stipulations du CARD-I, les travaux justifiant la période d'indisponibilité imposée par le gestionnaire ne relevant d'aucun des cas fixés par le CARD-I permettant des coupures sans indemnisation du producteur » et « que la société Enedis a(vait) manqué à son obligation d‘information et de concertation dans la détermination de la période et de la durée de l'indisponibilité du réseau », demandes reprises en page 4 de la décision attaquée ; que la société Elicio demandait donc bien au CoRDiS de constater la violation ou, en d'autres termes, le manque de respect, des stipulations du contrat CARD-I ; que cette demande, qui tendait à faire trancher par le CoRDiS l'éventuel manquement d'un gestionnaire à ses obligations au titre de la continuité du réseau, n'était donc pas une simple demande de "donner acte", mais bien une demande de règlement de différend entre les sociétés Enedis et Elicio ; que, concernant l'application d'un contrat d'accès au réseau de distribution d'électricité, elle constituait bien, conformément à l'article L. 134-19 du code de l'énergie, une demande de règlement de différend portant sur l'interprétation et l'exécution d'un des contrats visés par ces dispositions ;
ALORS QUE la mission du CoRDiS consiste à rendre des décisions consacrant la reconnaissance d'un droit au profit de l'une des parties et à l'encontre de l'autre ; que, lorsqu'il n'est pas établi qu'un manquement contractuel est en lien causal avec un préjudice direct et certain, sa constatation est dépourvue de toute portée juridique ; qu'en déclarant qu'était recevable devant le CoRDiS la demande du producteur d'électricité tendant à faire trancher le manquement contractuel du gestionnaire à ses obligations au titre du contrat CARD-I quand était dépourvue de toute portée juridique et ne s'analysait pas en un règlement d'un différend la constatation d'un manquement contractuel dépourvu de lien causal avec un préjudice direct et certain , la cour d'appel a violé l'article L. 134-19 du code de l'énergie.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (la société Enedis, l'exposante) avait méconnu les dispositions du contrat d'accès au réseau souscrit par un producteur d'électricité (la société Elicio Bretagne) ;
AUX MOTIFS QUE la décision attaquée devait être annulée ; qu'il appartenait dès lors à la cour, en conséquence de l'effet dévolutif du recours porté devant elle, de déterminer si la société Enedis avait respecté les stipulations du contrat CARD-I en refusant à la société Elicio toute indemnisation du préjudice qu'elle invoquait, quand, selon ce que soutenait celle-ci, « les travaux justifiant la période d'indisponibilité qui lui était imposée ne relevait d'aucun des cas fixés par le contrat permettant des coupures sans indemnisation » ; que, sur ce point, la société Enedis soutenait qu'elle ne pouvait être tenue d'une obligation de résultat, mais seulement d'une obligation de moyens ; que le contrat CARD-I précisait à ce sujet, à l'article 9.1.1.1.2 de ses conditions générales, qu'« ERDF n'est pas responsable des dommages causés au Producteur du fait des coupures ou défauts dans la qualité de l'onde électrique résultant [...] des opérations de développement, de renouvellement et de maintenance visées à l'article 5.1.1 des Conditions Générales en cas de non-dépassement du nombre de Coupures visés à l'article précité » ; qu'il s'en déduisait que la société Enedis n'était pas responsable des dommages causés au producteur lorsqu'elle procédait à des travaux de renouvellement visés à l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I, sous réserve qu'elle ne dépassât pas le nombre de coupures précisées par cette stipulation, c'est-à-dire les deux coupures prévues par l'article 5.1.1.1.1 ; que, en l'espèce, il n'était pas contesté qu'une seule coupure était concernée, mais que cette coupure avait duré plus de huit heures puisqu'elle s'était déroulée entre le 5 septembre et le 21 octobre 2016 ; que l'article 5.1.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I précisait que le gestionnaire n'était pas responsable des coupures résultant des travaux de renouvellement visés à l'article 5.1.1.1 si ces coupures avaient une durée inférieure à huit heures ; qu'il s'ensuivait que les conditions d'exonération de responsabilité du gestionnaire du réseau, dans les cas où il était tenu d'une obligation de moyens, prévues par les articles 9.1.1.1.2 et 5.1.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I, n'étaient pas remplies et qu'en conséquence la société Enedis n'avait pas respecté les stipulations dudit contrat en refusant à la société Elicio toute indemnisation du préjudice qu'elle invoquait concernant la coupure intervenue entre le 5 septembre et le 21 octobre 2016 ; qu'il était sur ce point indifférent que la société Enedis eût finalement permis à la société Elicio d'accéder à une certaine partie de sa capacité d'injection sur le réseau pendant la durée des travaux, cette circonstance n'étant à prendre en compte que dans la mesure de l'indemnisation que pourrait revendiquer la société Elicio ;
ALORS QUE, dans le cas où elle est saisie d'un recours en annulation d'une décision du CoRDiS, la juridiction d'appel ne peut que la confirmer ou l'annuler ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a annulé la décision entreprise puis, statuant à nouveau, a déclaré que, en refusant au producteur toute indemnisation de son préjudice éventuel, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité n'avait pas respecté les stipulations des articles 9.1.1.1.2 et 5.1.1.1.1 des conditions générales du contrat d'accès au réseau public ; qu'en se déterminant de la sorte quand elle était saisie d'un recours en annulation, non d'une voie de réformation, de sorte qu'elle ne pouvait pas se saisir d'un nouveau fondement contractuel pour statuer sur l'éventuel manquement du gestionnaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir en violation de l'article L. 134-21 du code de l'énergie.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (la société Enedis, l'exposante) avait méconnu les dispositions du contrat d'accès au réseau souscrit par un producteur d'électricité (la société Elicio Bretagne) ;
AUX MOTIFS QUE la décision attaquée devait être annulée ; qu'il appartenait dès lors à la cour, en conséquence de l'effet dévolutif du recours porté devant elle, de déterminer si la société Enedis avait respecté les stipulations du contrat CARD-I en refusant à la société Elicio toute indemnisation du préjudice qu'elle invoquait, quand, selon ce que soutenait celle-ci, « les travaux justifiant la période d'indisponibilité qui lui était imposée ne relevait d'aucun des cas fixés par le contrat permettant des coupures sans indemnisation» ; que, sur ce point, la société Enedis soutenait qu'elle ne pouvait être tenue d'une obligation de résultat, mais seulement d'une obligation de moyens ; que le contrat CARD-I précisait à ce sujet, à l'article 9.1.1.1.2 de ses conditions générales, qu'« ERDF n'est pas responsable des dommages causés au Producteur du fait des coupures ou défauts dans la qualité de l'onde électrique résultant [...] des opérations de développement, de renouvellement et de maintenance visées à l'article 5.1.1 des Conditions Générales en cas de non dépassement du nombre de Coupures visés à l'article précité » (souligné par la cour) ; qu'il s'en déduisait que la société Enedis n'était pas responsable des dommages causés au producteur lorsqu'elle procédait à des travaux de renouvellement visés à l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I, sous réserve qu'elle ne dépassât pas le nombre de coupures précisées par cette stipulation, c'est-à-dire les deux coupures prévues par l'article 5.1.1.1.1 ; que, en l'espèce, il n'était pas contesté qu'une seule coupure était concernée mais qu'elle avait duré plus de huit heures, puisqu'elle s'était déroulée entre le 5 septembre et le 21 octobre 2016 ; que l'article 5.1.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I précisait que le gestionnaire n'était pas responsable des coupures résultant des travaux de renouvellement visés à l'article 5.1.1.1 si ces coupures avaient une durée inférieure à huit heures ; qu'il s'ensuivait que les conditions d'exonération de responsabilité du gestionnaire du réseau, dans les cas où il était tenu d'une obligation de moyens, prévues par les articles 9.1.1.1.2 et 5.1.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I, n'étaient pas remplies et qu'en conséquence la société Enedis n'avait pas respecté les stipulations dudit contrat en refusant à la société Elicio toute indemnisation du préjudice qu'elle invoquait concernant la coupure intervenue entre le 5 septembre et le 21 octobre 2016 ; qu'il était sur ce point indifférent que la société Enedis eût finalement permis à la société Elicio d'accéder à une certaine partie de sa capacité d'injection sur le réseau pendant la durée des travaux, cette circonstance n'étant à prendre en compte que dans la mesure de l'indemnisation que pourrait revendiquer la société Elicio ;
ALORS QUE, en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, après avoir annulé la décision du CoRDiS, l'arrêt attaqué a retenu d'office que, en refusant l'indemnisation du producteur d'électricité, le gestionnaire avait violé l'obligation de résultat stipulée aux articles 9.1.1.1.1.2 et 5.1.1.1 des conditions générales du contrat et aux termes desquels, s'agissant des travaux de renouvellement d'ouvrage, il s'était engagé à ne pas engendrer sur le réseau plus de deux coupures d'électricité excédant huit heures ; qu'en se prononçant de la sorte sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle suppose que soit établie la preuve d'un manquement contractuel de son auteur en lien causal avec un préjudice subi par son cocontractant ; que, en l'espèce, l'arrêt attaqué a déclaré que le gestionnaire du réseau public d'électricité avait méconnu les stipulations du contrat CARD-I en refusant à son cocontractant toute indemnisation de son préjudice éventuel ; qu'en imputant un manquement contractuel au gestionnaire après avoir pourtant constaté que le préjudice subi par le producteur d'électricité n'était ni certain ni direct, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de surcroît, la contradiction entre les motifs et un chef de dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, dans ses motifs, que les travaux de renouvellement avaient donné lieu à une coupure du réseau entre le 5 septembre et le 21 octobre 2016 qui avait donc duré plus de huit heures, puis en déclarant, dans son dispositif, que le préjudice du producteur était éventuel de sorte que la coupure du réseau n'apparaissait aucunement certaine, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, d'un côté, qu'il n'était pas contesté qu'une seule coupure était concernée mais que, s'étant déroulée entre le 5 septembre et le 21 octobre 2016, elle avait duré plus de huit heures, puis en déclarant, de l'autre, que, pendant la durée des travaux litigieux – soit entre le 5 septembre et le 21 octobre 2016 –, le producteur avait accédé à une partie de sa capacité d'injection sur le réseau, la cour d'appel s'est contredite, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
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