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Tribunal Administratif de Paris, 18 février 2025. 2500797

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500797

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de conditions matérielles d'accueil, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle la place dans une situation de dénuement extrême. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans cette affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Da Costa, représentant Mme B en présence d'un interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, a présenté le 2 janvier 2025 une demande d'asile. Par une décision du 7 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé l'orientation en région qui lui a été proposé par l'office. Mme B demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'OFII a octroyé à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, pour l'avenir et à titre rétroactif depuis le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à savoir le 2 janvier 2025, Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la décision contestée ont perdu leur objet et dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de Mme B en application combinée de l'article L 761-1 du CJA et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 Le magistrat désigné, signé A. Béal La greffière signé N. Tabani La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick

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