Cour de cassation, 03 avril 1995. 94-82.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.484
Date de décision :
3 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la BANQUE SAN PAOLO, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 mars 1994, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans la procédure suivie contre Jean-Marie X... et Yvon TANGUY, des chefs, notamment, de présentation de comptes annuels infidèles et complicité de cette infraction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 47 de la loi du 25 janvier 1985, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la banque San Paolo à l'encontre de Jean-Marie X..., président-directeur général de la société Mapegaz, déclaré coupable notamment de présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler l'état d'une société par actions, et Yvon Tanguy, commissaire aux comptes de ladite société, déclaré coupable notamment de complicité de ce délit ;
"aux motifs que les victimes d'infractions pénales commises par le débiteur avant le jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ne peuvent réclamer des dommages-intérêts autrement que par la voie de la production, ce que déclare avoir fait la banque San Paolo ;
que, dès lors, la créance de cette dernière est soumise à la suspension des poursuites individuelles, y compris devant la juridiction pénale ;
qu'au cas d'espèce, la recevabilité de la banque San Paolo instituerait au profit de cette dernière un privilège considérable qui ne peut être admis ;
"alors que la victime d'une infraction pénale est recevable à se constituer partie civile dans les poursuites intentées contre un prévenu, fût-il dirigeant de société, dès lors que celui-ci n'est pas personnellement soumis à la procédure collective atteignant la société" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que le principe de l'égalité des créanciers ne s'oppose pas à leur action individuelle contre le dirigeant de la société déclarée en redressement judiciaire et contre ses complices, dès lors que ces derniers ne font pas l'objet d'une procédure collective et que leur patrimoine, en conséquence, n'est pas le gage de l'ensemble des créanciers ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de procédure qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Mapegaz, dont Jean-Marie X... était le président du conseil d'administration et Yvon Tanguy le commissaire aux comptes, la banque San Paolo a déclaré sa créance au représentant des créanciers et s'est constituée partie civile dans la procédure pénale suivie contre les prévenus ;
Que Jean-Marie X... et Yvon Tanguy, qui ont bénéficié d'un non-lieu partiel des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie au préjudice de cette banque, ont en revanche, par des dispositions devenues définitives, été respectivement déclarés coupables notamment de présentation de comptes sociaux infidèles et de complicité de ce délit ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la banque San Paolo, fondée sur ces derniers chefs de prévention, la cour d'appel se borne à énoncer "que les victimes d'infractions pénales commises par le débiteur avant le jugement de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ne peuvent réclamer des dommages-intérêts autrement que par la voie de la production", que, dès lors qu'elle a été produite, "la créance est soumise à la suspension des poursuites individuelles, y compris devant la juridiction pénale", et "qu'au cas d'espèce la recevabilité de la banque San Paolo instituerait au profit de cette dernière un privilège considérable qui ne peut être admis" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la procédure collective avait été étendue aux prévenus et si le préjudice invoqué par la partie civile découlait directement des infractions dont ils ont été déclarés coupables, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé et n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 mars 1994, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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