Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-81.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.423
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 15-81.423 F-D
N° 786
SC2
22 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [V] [W],
- M. [J] [C],
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, en date du 23 janvier 2015, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés à 1 000 euros d'amende chacun, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par M. [C], pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté par M. [C], pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté par M. [C], pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen unique de cassation, présenté par Me [Q] pour M. [W], pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [W] coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs qu'il est constant que la construction litigieuse, pourtant d'une surface hors d'oeuvre nette de 88 m², a été édifiée sans aucun permis de construire, et sur une zone II A de la commune où toute nouvelle construction est interdite, et alors encore que le bâtiment dont s'agit, totalement distinct de celui érigé sur des parcelles contiguës, ne peut en être considéré comme l'extension, les deux immeubles étant distincts, sans entrée commune, et séparés par une distance de cinquante centimètres environ et sans aucune communication entre eux, édifiés de plus sur des parcelles appartenant à des propriétaires différents ; que la matérialité des deux infractions visées à la prévention est ainsi établie, le jugement querellé devant recevoir confirmation en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. [C] dans les termes de la prévention ; que l'immeuble litigieux est propriété de la société civile immobilière [Adresse 2], dont les deux prévenus sont co-gérants ; qu'à ce titre, et alors que M. [W] a confirmé lors de l'audience avoir parfaitement eu connaissance des travaux concernés, de leur caractère illégal, alors encore qu'il se décrit lui-même comme plutôt responsables des questions d'ordre administratif afférentes à l'objet de la société civile immobilière, alors enfin qu'il exerce la profession d'expert-comptable ce qui le qualifie dans sa parfaite connaissance des règles alors applicables, c'est à tort que les premiers juges l'ont relaxé des fins de la poursuite, dès lors qu'il a nécessairement donné un accord a minima tacite, si ce n'est express, à la mise en oeuvre de ces travaux d'édification dont la seule bénéficiaire à ce jour demeure la société civile immobilière ; que le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point, et M. [W] déclaré coupable de l'ensemble des faits de la poursuite ; que, s'agissant de la peine, que la cour retient que les prévenus n'ont, en dépit de leur pleine connaissance des règles d'urbanisme applicables, aucunement respecté celles-ci, et ont choisi se maintenir dans la violation de la loi depuis près de six années à ce jour ; que l'argument selon lequel ils espèrent ou recherchent une régularisation par une modification du plan d'occupation des sols ou un assouplissement de la position municipale, est totalement inopérant, tout comme l'est celui relatif à l'occupation éventuelle, du reste non démontrée par les pièces produites, des nouveaux logements par les enfants de l'un des co-gérants, argument qui n'ôte en rien au caractère illégal de la construction ; que ce comportement justifie que la cour réforme sur la peine afin de rappeler aux prévenus, si besoin en était, le caractère impérieux de la loi et les condamne chacun à la peine de 1 000 euros d'amende, ainsi qu'à la mise en conformité des lieux par la démolition totale de la construction dans un délai de un an à compter du jour où le présent arrêt sera définitif, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; que le prévenu M. [W] ne justifie aucunement sa demande en dispense d'inscription de la présente condamnation au bulletin nº 2 de son casier judiciaire, laquelle sera donc rejetée ;
"1°) alors que les peines prévues par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des travaux, des architectes, des entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces du dossier, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges (jugement entrepris, page 5, §§ 6 et 7), que l'édifice litigieux avait été construit à cheval sur deux fonds contigus, l'un appartenant à la société civile immobilière [Adresse 2] et l'autre à la société civile immobilière [Adresse 1] dont M. [C] était associé et sur lequel était édifié son domicile ; que M. [W] soulignait dans ses écritures que la construction litigieuse consistait en une extension de la propriété de M. [C] lequel avait pris seul l'initiative de ces travaux (conclusions d'appel, page 4, § 3), empiétant ainsi sur la parcelle de la société civile immobilière [Adresse 2] (conclusions page 2, § 6) ; qu'en se contentant d'affirmer, pour retenir M. [W] dans les liens de la prévention, que l'immeuble litigieux était la propriété de la société civile immobilière [Adresse 2], dont il était associé, laquelle demeurait seule bénéficiaire des travaux, sans se prononcer sur l'incidence de cet empiétement ni préciser dans quelle mesure cette société avait pris part à la construction et avait pu acquérir la propriété de la partie de la construction édifiée sur le fonds voisin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en déclarant M. [W] bénéficiaire des travaux aux motifs inopérants qu'associé de la société civile immobilière [Adresse 2], il avait eu connaissance des travaux litigieux et de leur caractère illégal, et que sa profession d'expert-comptable le qualifiait dans sa parfaite connaissance des règles alors applicables, sans caractériser aucun acte positif dans la réalisation de cette construction pouvant être reproché à M. [W] qui n'avait pris connaissance des travaux qu'a posteriori et n'avait que des connaissances comptables et financières et non en matière d'urbanisme, dès lors que M. [C] avait seul pris l'initiative et la charge des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [W] est co-gérant de la société civile immobilière [Adresse 2], dont le fonds a accueilli une construction édifiée sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu bénéficiaire des travaux litigieux, coupable de ces deux infractions, et tenu de la mesure de remise en état ordonnée, l'arrêt énonce que l'immeuble litigieux est propriété de la société civile immobilière [Adresse 2], dont les deux prévenus sont co-gérants ; que M. [W] a confirmé lors de l'audience avoir parfaitement eu connaissance des travaux concernés, de leur caractère illégal, qu'il se décrit lui-même comme plutôt responsable des questions d'ordre administratif afférentes à l'objet de la société civile immobilière, qu'enfin il exerce la profession d'expert-comptable, ce qui le qualifie dans sa parfaite connaissance des règles alors applicables ; que les juges en déduisent que le prévenu a nécessairement donné un accord a minima tacite, si ce n'est exprès, à la mise en oeuvre de ces travaux d'édification dont la seule bénéficiaire à ce jour demeure la société civile immobilière ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte du M. [W] était bénéficiaire des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que MM. [C] et [W] devront payer à la commune de [Localité 1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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