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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-13.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.293

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Z..., Marie G... divorcée Bousquet, demeurant Baie des Citrons, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 2°/ Mme Y..., Marie G..., demeurant l'Anse Vata, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 3°/ Mme C..., Marie G... épouse de Fallateuf, demeurant 572, n° 1, Brekenbridge Village, Altamante Spring, Floride 32714 (Etats-Unis), 4°/ Mme X..., Marie G... épouse de M. Thierry D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Violaine A... épouse B..., demeurant 181, Shute Harbour road, Airlie Beach 4802 (Australie), venant aux droits de Mme Odette E... veuve F... de Rouvray, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des consorts F... de Rouvray , de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'André G... est décédé à Nouméa ; que, par testament par acte public en date du 14 avril 1986, il avait institué légataire universelle son épouse, Odette E..., aux droits de qui vient Mme A...; que quatre de ses nièces, les consorts F... de Rouvray, se prévalant de leur vocation successorale, ont demandé le partage et, par acte du 8 juillet 1994, se sont inscrites en faux contre le testament; que l'arrêt attaqué (Nouméa, 16 février 1995) a déclaré mal fondée cette demande ; Attendu que les consorts F... de Rouvray reprochent à la cour d'appel d'avoir écarté des débats les écritures qu'ils avaient déposées les 17 septembre 1994, 17 octobre 1994 et 13 janvier 1995, et déclaré irrecevable la demande d'enquête et d'expertise contenue dans ces écritures, alors que, selon le moyen, d'une part, en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, l'irrecevabilité de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile; que, d'autre part, l'article 99 du décret du 7 avril 1928 ne prévoit aucune interdiction de développer un moyen par conclusions après la notification de l'inscription au défendeur; qu'en décidant que les conclusions déposées par les exposantes devaient être déclarées irrecevables, le demandeur à l'inscription de faux ne pouvant plus conclure après la notification de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 99 du décret du 7 avril 1928, applicable à la procédure en Nouvelle-Calédonie, les moyens de faux doivent être notifiés au défendeur dans les huit jours de l'inscription en faux et la notification contient les faits, circonstances et preuves par lesquels le demandeur prétend établir le faux ou la falsification; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait statuer sur la fausseté du testament litigieux qu'au regard des moyens régulièrement notifiés et ne pouvait prendre en considération les écritures postérieures dont la cour d'appel relève qu'elles développaient de nouveaux moyens; que les critiques du pourvoi sont donc sans portée; que, dès lors, en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz