Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/09850
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09850
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/09850 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQBP
Ordonnance n° 2024/M183
Syndicat VALLEE DE LA LANE ET DESPLAINES DE L'AUTRE ET DE RIEUFORT Anciennement SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TROIS VALLEES, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
Représentant : Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.I. P.ACQUISITIONS
Représentant : Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Nous, Marc MAGNON, Président de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assisté de Danielle PANDOLFI, gref'er,
Vu les conclusions aux fins de radiation déposées et notifiées le 10 octobre 2024 par la SCI P. ACQUISITIONS sur le fondement de l' ancien article 526 du code de procédure civile, devenu l'article 524 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Vu l' avis donné aux conseils des parties avec demande d'observations, leur indiquant qu' une ordonnance présidentielle serait rendue le 28 novembre 2024 ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 7 novembre 2024 par le Syndicat VALLEE DE LA LANE ET DES PLAINES DE L'AUTRE ET DE RIEUFORT ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 juillet 2024 qui , dans l'instance opposant les parties, a :
' déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l'Autre et de Rieufort,
' débouté le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l'Autre et de Rieufort de sa demande de provision ad litem ;
' Condamné le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l'Autre et de Rieufort à verser à la SCI P.Acquisitions une somme de 300 000,00 euros à valoir sur l'indemnité due pour l'usage de l'eau ;
' Débouté la SCI P. Acquisitions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' Débouté le syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l'Autre et de Rieufort de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l'Autre et de Rieufort à verser à la SCI P. Acquisitions la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné le syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l'Autre et de Rieufort aux entiers entiers dépens de l'incident ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l'Autre et de Rieufort le 29 juillet 2024 ;
MOTIVATION :
L' affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre 1-5 par ordonnance du 2 septembre 2024 et l'avis de fixation à bref délai a été notifié aux conseils des parties le 2 septembre 2024.
Aux termes de l'artic1e 524 du code de procédure civile, « Lorsque l' exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu 'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d' appel, décider à la demande de l' intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l 'affaire lorsque l' appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'iI lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Comme le relève, à titre principal, l'appelant, la demande de radiation est soit de la compétence du premier président, soit, quand il est saisi, de celle du conseiller de la mise en état. Dès lors, excéderait ses pouvoirs le président de la chambre à laquelle est attribuée l'affaire et qui a orienté celle-ci à bref délai, en ordonnant la radiation de l'affaire du rôle, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, alors que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi.
En effet, dans une procédure à bref délai, les pouvoirs du président de la chambre ne sont pas ceux du conseiller de la mise en état et sont limitativement énumérés, au cas d'espèce, par les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable avant le 1er septembre 2024.
Le pouvoir d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel ne figure pas parmi les pouvoirs attribués au président de la chambre par ces textes.
Il s'ensuit que la demande de radiation formée par la SCI P. ACQUISITIONS est irrecevable.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La SCI P. ACQUISTIONS est condamnée aux dépens de l'incident de radiation.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable la demande de radiation de la SCI P. ACQUISITIONS fondée sur l'article 526 du code de procédure civile devenu l'article 524 du même code.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI P. ACQUISITIONS aux dépens de l'incident
Fait à Aix-en-Provence, le 28 novembre 2024
Le greffier, Le président,
copie délivrée aux avocats des parties le 28 novembre 2024
Le greffier
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