Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12355 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCM4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1221002867
APPELANT
M. [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018842 du 21/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. HÉNÉO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 août 2018, visant les articles L. 353-165 à L. 353-13-12 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux logements-foyers, la société Hénéo a loué à M. [D] [Y] un logement meublé avec accès aux équipements communs du foyer-résidence situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 497,69 euros charges comprises, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trente-six mois.
Par acte extra-judiciaire du 2 mars 2021 visant la clause résolutoire du contrat du 27 août 2018, la société Hénéo a fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer la somme de 1 174,71 euros au titre des redevances arrêtées au 24 février 2021.
Puis par acte extra-judiciaire du 11 octobre 2021, la société Hénéo a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin notamment de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par une ordonnance de référé rendue le 11 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, au visa de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2018 entre la société Hénéo et M. [D] [Y] concernant le logement n°0025 à usage d'habitation (foyer-logement) de la résidence sociale située au [Adresse 1] étaient réunies à la date du 2 avril 2021 ;
- ordonné en conséquence à M. [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Hénéo pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné M. [Y] à verser à la société Hénéo la somme provisionnelle de 2 105,45 euros (décompte arrêté au 28 février 2022, incluant la mensualité de février 2022), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 sur la somme de 1 445,43 euros ;
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [Y] ;
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [Y] ;
- condamné M. [Y] à verser à la société Hénéo une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- condamné M. [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 1er juillet 2022, M. [Y] a relevé appel de toutes les dispositions de cette ordonnance et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles 848 du code de procédure civile, du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1104 du code civil, de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1231-5 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise et en conséquence,
- à titre principal, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et lui accorder le report du paiement des sommes dues à la société Hénéo et l'autoriser à s'acquitter de cette dette en 12 versements mensuels consécutifs de 90 € en sus des loyers et charges courants, le 13ème versement devant solder la totalité de la dette et suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, dans la mesure de ces délais et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt ;
- à titre subsidiaire, appliquer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et la prorogation du délai prévu à l'article précité par un délai de trois mois en application de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution et disant que l'expulsion aurait en l'espèce des conséquences d'une exceptionnelle dureté, lui accorder un délai supplémentaire de trois ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et fixer le montant de l'indemnité d'occupation à hauteur du loyer actuel ;
- en tout état de cause, débouter l'intimée de ses demandes, y compris celles se rapportant aux frais irrpétibles et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Hénéo soutient le rejet des demandes de M. [Y] et la confirmation de la décision déférée, demandant à la cour d'y ajouter la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
SUR CE, LA COUR
Afin d'obtenir la réformation de la décision querellée en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat lui conférant un titre d'occupation, M. [Y] demande à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire, sans développer la moindre argumentation ni alléguer d'un quelconque fondement juridique à l'appui de cette demande présentée au dispositif de ses conclusions, au visa de divers textes, dont l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
L'article 24 de cette loi permet au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire mais son article 2 - 1° exclut les foyers logements de son champ d'application (à l'exception des articles 6 et 20-1) et l'article 6 visé aux conclusions de l'appelant vient poser le principe de la délivrance d'un logement décent, dont les caractéristiques principales sont définies par décret.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne permet à M. [Y] de réclamer une suspension des effets de la clause résolutoire, dont il a accepté les termes en signant le contrat lui conférant un titre d'occupation dans la résidence sociale de la société Hénéo.
De surcroît ainsi que l'indique la société intimée sans être démentie, M. [Y] a quitté les lieux, le 5 mai 2023, ce qui rend sans objet cette demande de suspension comme sa demande de délai pour libérer les lieux.
La demande de délais de paiement, dont la finalité était de voir suspendus les effets de la clause résolutoire, a été également à juste titre rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions
M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel et, compte tenu de sa situation financière (il est bénéficiaire du RSA), aucune indemnité ne sera allouée à la société intimée au titre des frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance rendue le 11 avril 2022 ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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