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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-13.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.967

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard C..., 2°/ Madame Christine Z..., épouse C..., demeurant ensemble à Lons-Le-Saunier (Jura), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Jacques A..., demeurant à Orgelet (Isère), Presilly, 2°/ la compagnie "UNION DES ASSURANCES DE PARIS", dite UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux C..., de Me Célice, avocat de M. A... et de l'UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mars 1987), que, voulant édifier un garage attenant à leur maison d'habitation, les époux C... ont chargé M. A..., assuré par la compagnie Union des assurances de Paris, de l'exécution des travaux de terrassement ; qu'alors que ceux-ci étaient en cours, une partie de la maison s'est effondrée ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de n'avoir retenu que partiellement la responsabilité de M. A..., alors, selon le moyen, "en premier lieu, que, tenu d'une obligation de vérification du sol et d'un devoir de conseil, l'entrepreneur doit avertir le maître de l'ouvrage des risques présentés par les travaux envisagés et éventuellement refuser de les exécuter, en l'absence d'architecte comme en présence d'architecte, et qu'en exonérant M. A... de partie de sa responsabilité parce que le maître de l'ouvrage avait omis de faire appel à un architecte et de lui signaler le creusement d'une tranchée à l'intérieur de la maison, bien que ces circonstances ne fussent pas susceptibles de décharger l'entrepreneur de sa responsabilité, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1792 et 2270 du Code civil, et alors, en second lieu, que l'immixtion du maître de l'ouvrage ne peut décharger l'entrepreneur que s'il est établi que ledit maître de l'ouvrage est notoirement compétent en matière de construction et qu'ayant constaté que M. C... n'avait aucune connaissance en matière de bâtiment, la cour d'appel se devait d'en déduire que M. A... avait l'entière responsabilité du sinistre et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé par fausse application les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que le sinistre étant survenu avant toute réception des travaux confiés à M. A..., le moyen, pris de violations des règles de la garantie décennale, est dépourvu de portée ; Sur le second moyen : Attendu que les époux C... reprochent à l'arrêt d'avoir, dans l'évaluation du dommage, opéré un abattement sur le préjudice immobilier, alors, selon le moyen, "que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu que lorsqu'il s'agit de la destruction accidentelle d'un immeuble, le responsable en doit la réparation entière sans que puisse être pris en considération un coefficient de vétusté et qu'en prenant, en l'espèce, en considération un coefficient de vétusté pour fixer le préjudice immobilier des époux C..., la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la maison des époux Vial avait été reconstruite avec des fondations dont elle était auparavant dépourvue, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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