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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 89-44.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.183

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole de Saône-et-Loire, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Jackie X..., demeurant à Eguilly, Couches (Saône-et-Loire), 2 ) de M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 3 ) de M. Pierre Z..., demeurant à Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire), 4 ) de Mlle Jacqueline A..., demeurant ..., Le Creusot (Saône-et-Loire), 5 ) de Mme Anne-Marie C..., demeurant ..., à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire), 6 ) de M. Gérard B..., demeurant Les Seux Pouilly, à Saint-Vallier (Saône-et-Loire), 7 ) de M. André D..., demeurant Layer, Jouvençon, à Cuisery (Saône-et-Loire), 8 ) de M. Bernard E..., demeurant Vincelles, à Louhans (Saône-et-Loire), 9 ) de M. Bernard F..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 10 ) de M. Jean-Claude H..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 11 ) de Mme Chantal I..., demeurant au Bourg, à Vinzelles (Saône-et-Loire), 12 ) de M. Marcel J..., demeurant Ratenelle, à Cuisery (Saône-et-Loire), 13 ) de M. Jean-Pierre K..., demeurant La G... Guillaume, à Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire), 14 ) de Mme Sylvie L..., demeurant résidence en Vésignot, Rully, à Chagny (Saône-et-Loire), 15 ) de M. Patrick M..., demeurant ..., à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 16 ) de M. Yves N..., demeurant à Joncy, Saint-Gengoux Le National (Saône-et-Loire), 17 ) de Mme Jacqueline O..., demeurant ..., à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 18 ) de M. Richard Q..., demeurant ..., à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 19 ) de M. André R..., demeurant route de Charolles, à Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire), 20 ) de M. Michel S..., demeurant ..., à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire), 21 ) de M. Hervé T..., demeurant Saint-Usuge, à Louhans (Saône-et-Loire), 22 ) de M. Bernard U..., demeurant ..., à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 23 ) de Mme Evelyne V..., demeurant ..., à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 24 ) de M. Christian XW..., demeurant ..., à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 25 ) de M. Jean-Marc XX..., demeurant cité Harfleur, bâtiment K, n° 13, Le Creusot (Saône-et-Loire), 26 ) de M. Maurice XY..., demeurant Le Mont Seley, à Mervans (Saône-et-Loire), 27 ) de Mme Jocelyne XZ..., demeurant à Saint-Usuge, à Louhans (Saône-et-Loire), 28 ) de M. Jean XA..., demeurant Le Villey, à Saint-Marcel (Saône-et-Loire), 29 ) de M. Joël XB..., demeurant La Corvée Allériot, à Saint-Marcel (Saône-et-Loire), 30 ) de M. Michel XC..., demeurant 15, l'Houche des Filles, à Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire), 31 ) de M. Christian XD..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 32 ) de M. Jean-Paul XE..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 33 ) de M. Gérard XF..., demeurant chez Mme Christiane P..., ..., à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 34 ) de Mme Martine XG..., demeurant à Montrevost, Cuisery (Saône-et-Loire), 35 ) de M. Guy XH..., demeurant Le Bourg, Chavannes-sur-Reyssouze, à Pont-de-Vaux (Ain), 36 ) de M. Bernard XI..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 37 ) de M. Bernard XK..., demeurant 184, allée J. Philippe XJ..., à Blanzy (Saône-et-Loire), 38 ) de M. Patrick XL..., demeurant ..., à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), 39 ) de Mme Elise XM..., demeurant Bel Air, à La Guiche (Saône-et-Loire), 40 ) de M. Patrick XN..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 41 ) de M. Jean-Marc XO..., demeurant La Halte, Saint-Symphorien de Marmagne, à Montcenis (Saône-et-Loire), 42 ) de M. Roland XP..., demeurant Ratte, à Louhans (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de Saône-et-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et des 41 autres défendeurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 20 juin 1989) d'avoir dit que la Caisse régionale de Crédit agricole de Saône-et-Loire n'avait pas respecté la convention collective de travail du Crédit agricole mutuel en modifiant unilatéralement, par adjonction d'emplois, la classification des emplois et d'avoir accordé, aux salariés en cause, des dommages-intérêts pour non respect de la convention collective, alors, selon le moyen, que d'une part, une convention collective n'a ni pour objet, ni pour effet de restreindre les pouvoirs d'autorité et d'organisation de la direction, restant seule juge des mesures d'adaptation de la structure commerciale en vue de satisfaire les besoins de la clientèle ; que la classification des emplois, annexée à une convention collective, n'est pas limitative et qu'il appartient seulement à l'employeur, pour les emplois nouveaux ne figurant pas dans la nomenclature, de leur affecter un indice par assimilation à l'un des emplois existants ; que dès lors, n'étant pas contesté que les trois dénominations, créées par la CRCAM en 1987, répondaient à une évolution de la fonction commerciale et avaient été précédées d'une large concertation, l'arrêt attaqué, en refusant à la CRCAM le pouvoir d'intégrer dans la classification existante des emplois nouveaux, suscités par une réorganisation de travail au sein de l'entreprise, avant la date de la révision quinquennale des classifications, a ajouté aux textes une contrainte n'y figurant pas, violant ainsi les articles L. 131 et suivants, L. 132-12 et L. 135-3 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective du Crédit agricole mutuel du 1er juillet 1966, modifié ; et alors que, d'autre part, sans dénier que le litige ne portait plus sur la mise en place de conditions de travail qui n'auraient pas été conformes aux dispositions de la convention collective, l'arrêt attaqué, faute d'analyser les nouvelles dénominations et les coefficients attribués par assimilation aux emplois existant, comme le soutenait la caisse régionale, qui en avait informé le comité d'entreprise, n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur une atteinte, contestée, aux classifications de la convention collective ; qu'ainsi n'est pas légalement justifiée, au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 132-12 et L. 135-3 du Code du travail et de l'objet de la convention collective tel que défini dans son article 1er, la condamnation de la caisse au profit de chacun des salariés en cause ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon les dispositions de son article 1er, la convention collective de travail du Crédit agricole mutuel avait pour objet de régler les rapports entre les caisses régionales et leur personnel visé à la classification des emplois annexés à la convention ; qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il s'en déduisait que la liste des emplois figurant à la convention collective était exhaustive, elle a décidé, à bon droit, que la caisse régionale de Saône-et-Loire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de la convention collective, modifier unilatéralement par adjonction la classification des emplois y annexée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de Saône-et-Loire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-20 | Jurisprudence Berlioz