Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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[Localité 6]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/03613 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGF2
Minute : 24/00966
Société SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [I] [W]
Madame [G] [H]
Copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES-GIL
Exécutoire,copie délivrés à :
M [W]
Mme [H]
Le 27/08/2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de
la protection assistée de Madame Huguette LÉZIN-BOURGEOIS greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Maitre MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2015, Madame [H] [G] et Monsieur [I] [W] ont souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt de 30 100 euros remboursable en 71 mensualités de 489,22 euros, outre 74645 euros au titre de l'assurance, au taux de 4,90%.
Un avenant de réaménagement de ce crédit est intervenu entre les parties le 7 mai 2018 dans les termes suivants:
-date d’effet du réaménagement: 10.06.2018
-montant réaménagé: 20 328,66 euros
-TEG: 5,01 %
-mensualités: 333,94 euros dont assurance 50,40 euros pendant 85 mois du 10.07.2018 au 10.07.2025
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 16 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [G] [H] et Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l'exécution provisoire, la constatation de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de :
* 7 557,78 euros, avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 12 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Elle établit sa créance comme suit:
-mensualités échues impayées: 1 335,76 euros
-capital restant dû: 5 695,52 euros
-intérêts de retard: 9,15 euros
-indemnité de 8% sur le capital restant dû: 517,35 euros
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [H] et Monsieur [I] ayant rencontré des difficultés financières, un avenant de réaménagement est intervenu le 7 mai 2018 et qu’une mise en demeure de payer les échéances impayées est restée infructueuse, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 12 octobre 2023.
A l’audience du 6 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT demande paiement de la somme de 4 330,56 euros et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [H] et Monsieur [I] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur justifie s'être prévalu de la clause de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2023;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Dès lors, il incombe nécessairement au prêteur de rapporter la preuve de la délivrance de la fiche d’information précontractuelle et de la conformité de son contenu à la loi, sauf à priver de toute portée ces dispositions d’ordre public;
L’existence d’une clause pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir reçu de la SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’information pré-contractuelle qui lui a été remise...” est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche en question signée, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, la fiche produite est dépourvue de signature;
Par ailleurs, aux termes de l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
En l’espèce, seule la synthèse des garanties des contrats d’assurance produite est signée par l’emprunteur;
Elle est incomplète, en ce que, notamment, elle ne renseigne pas l'emprunteur sur les risques exclus ;
La Cour de justice de l'Union Européenne, se prononçant sur l'obligation d'information précontractuelle du prêteur à l'égard de l'emprunteur, a rappelé que l'article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l'effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l'Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l'émergence d'un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d'effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l'article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s'opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a ainsi précisé qu'une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l'emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n'est licite qu'autant qu'elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu'en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance c/ Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato);
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu'il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d'une clause type incluse dans le contrat de prêt;
Les décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne s'imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l'appliquer à la clause de reconnaissance signée, en l’espèce, par l'emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir “pris connaissance” de toutes les conditions de l’assurance DIT, cette clause n'établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l'article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
En conséquence, à défaut de produire la notice d'information effectivement remise à l'emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites, il ressort que les défendeurs ont remboursé la somme totale de 37 183,74 euros (683,86 + 22 x 563,86 + 613,93 + 611,85 + 1 223,31 + 27 x 333,94 + 14 x 361,96 + 364,51 + 361,36 + 333,84 + 728,27 + 363,11 + 361,81 + 5 x 361,91 + 724,37 + 1 425,62 + 727,30 + 362,31);
La somme ainsi payée excède le capital prêté, de sorte qu’il n’est rien dû;
En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de crédit consenti à Madame [G] [H] et Monsieur [I] [W] le 18 novembre 2015;
Rejette la totalité des demandes de la société SOGEFINANCEMENT ;
Laisse les dépens à la charge de la société SOGEFINANCEMENT;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,