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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.371

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Messang, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que M. Louis Z... a été engagé le 3 mai 1983 comme représentant par M. Messang, un contrat écrit, intitulé "contrat de VRP statutaire" ayant été signé par les parties le 1er octobre 1983 ; que le salarié a été licencié pour fautes professionnelles graves le 18 décembre 1984 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, alors d'une part, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public du statut du VRP ne s'opposent pas à ce que l'employeur s'engage à faire bénéficier un représentant de ce statut bien que toutes les conditions exigées par la loi ne soient pas remplies, qu'en l'espèce, par convention du 1er octobre 1983, M. Messang avait engagé M. Z... "en qualité de représentant aux conditions générales du statut professionnel de VRP fixé aux articles L. 751-1 et suivant du Code du travail", le contrat ajoutant "pour toutes dispositions non prévues par les présentes, les parties déclarent se référer à la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975" ; qu'il s'ensuit que M. Z... ayant été conventionnellement soumis aux statuts des VRP pendant toute la durée de l'exécution du contrat et ayant reçu à ce titre des commissions et cotisé à la caisse de retraite des VRP, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui l'exclut du statut et de la convention collective des VRP au motif qu'il n'exerçait pas une activité de représentant statutaire, alors, d'autre part, que nul ne pouvant se créer un titre à soi-même, manque de base légale au regard des articles 1341 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère comme établi le fait que M. Messang aurait verbalement, lors de l'entretien préalable, dispensé M. Z... de l'exécution de la clause contractuelle de non-concurrence au motif que l'affirmation de l'employeur était confirmée par l'attestation de M. X..., comptable de l'employeur, sans vérifier si ce comptable était ou non un préposé de l'employeur, alors enfin que le versement de l'indemnité de non-concurrence stipulée à l'accord des parties n'était pas conditionné par le défaut de reclassement de M. Z..., de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui prive le salarié de ladite indemnité au motif que celui-ci "a retrouvé une situation lucrative dès le 22 avril 1985 et ne peut donc prétendre à l'indemnité" ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié n'exerçait pas en fait une activité de VRP statutaire rendant obligatoire l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP, a par une interprétation nécessaire du contrat de travail, et sans dénaturation, estimé que la clause expresse de ce contrat relative à la clause de non-concurrence, qui seule s'appliquait aux relations entre les parties, n'imposait à l'employeur aucune forme particulière pour dispenser le salarié de l'exécution de la dite clause ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en a déduit que l'employeur avait renoncé dans le délai contractuel à l'application de la clause de non-concurrence ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Attendu enfin que la troisième branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de commissions, à défaut de toute justification, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute l'intéressé de sa demande en rappel de commissions, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que l'employeur ne contestait pas le montant des commissions réclamées ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que l'employeur avait demandé la confirmation sur ce point du jugement qui avait débouté le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne M. Z..., envers M. Messang, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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