Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/615
N° RG 21/03333 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWGE
Jugement (N° 17/02367) rendu le 01 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [R] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 après prorogation du délibéré du 01 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon contrat en date du 3 novembre 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à la SCI THIERACHE un prêt ordinaire immobilier d'un montant de755.000 euros remboursable en 240 mensualités après une période de franchise d'un mois au taux annuel variable de 3,81 %.
En garantie d'un tel prêt, par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2012 M. [B] [T] et Mme [R] [E] qui avaient la qualité d'associées de la SCI THIERACHE, se sont portés cautions solidaires des engagements de l'emprunteur dans la limite de 906.000 euros chacun, incluant le principal, les intérêts et le cas échéants les pénalités intérêts de retard pour la durée de 265 mois.
Le contrat de prêt a fait l'objet d'un avenant sous seings privés en date du 10 juillet 2014 portant la durée totale du remboursement du prêt à 248 mois.
Par jugement du tribunal de grande instance de Béthune en date du 9 novembre 2016, la SCI LA THIERACHE a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [M] [K], mandataire judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2017.
Par jugement en date du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Béthune, a, ordonné la résolution du plan de redressement adopté par jugement en date du 6 juin 2018 et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LA THIERACHE.
Selon contrat de prêt en date du 29 novembre 2013 le tribunal de grande instance de Béthune, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à la SC YANNIE un prêt ordinaire immobilier d'un montant de 102.000 remboursable en 234 mensualités après une période de franchise de six mois au taux annuel de 3,81%.
En garantie d'un tel prêt, M. [B] [T] et Mme [R] [E] qui étaient par ailleurs associées de la SC YANNIE se sont portés cautions solidaires des engagements de l'emprunteur dans la limite de 122.640 euros chacun, incluant le principal, les intérêts et le cas échéants les pénalités intérêts de retard pour la durée de 265 mois par actes sous seing privé non datés.
Selon offre de prêt acceptée le 23 août 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à la SC YANNIE un prêt MODULIMMO d'un montant de 152.885 euros remboursable en 180 mensualités après une période de franchise de trois mois au taux annuel de 4,30 %.
En garantie d'un tel prêt, M. [B] [T] et Mme [R] [E] se sont portés cautions solidaires des engagements de l'emprunteur dans la limite de 183.462 euros chacun incluant incluant le principal, les intérêts et le cas échéants les pénalités intérêts de retard pour la durée de 207 mois par actes sous seing privé du 16 août 2011.
Le 9 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Béthune a rendu un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la SC YANNIE.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [M] [K], mandataire judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2017.
Par actes d'huissier en date du 15 janvier 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait assigner en justice M. [B] [T] et Mme [R] [T] en leur qualité de cautions de la SCI THIERACHE et de la SC YANNIE afin principalement de voir constater et tant que de besoin prononcer l'exigibilité des trois prêts susévoqués et de les condamner au paiement des sommes dues au titre de chacun d'eux.
Il convient de préciser que par jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 20 octobre 2021, la SC YANNIE a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Béthune, a:
- débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de toutes ses demandes,
- débouté M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Le premier juge relève notamment au soutien de sa décision que:
' la Banque se contente d'affirmer dans ses écritures que 'sur le fond il n'est pas discutable que les emprunts soient devenus exigibles' et que le montant du passif aurait été vérifié dans le cadre des procédures de sauvegarde des deux sociétés civiles, sans toutefois l'établir,
' dans ces conditions le tribunal n'est pas mis en mesure d'apprécier le bien fondé des prétentions formées par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] au titre de l'exigibilité des prêts, de sorte que celle-ci en sera déboutée.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2021 sous le numéro du répertoire général 21/3333, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de toutes ses demandes,
' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2021, sous le numéro du répertoire général 21/03975, la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] a interjeté appel de cette même décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points mentionnés dans la précédente déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du15 septembre 2022 le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a ordonné la jonction de ces deux procédures au répertoire général de la cour sous le seul n°21/3333.
Vu les dernières conclusions de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] en date du 24 février 2022, et tendant à voir:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
'débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de toutes ses demandes,
'condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] aux dépens,
Statuer de nouveau de ces chefs,
- constater l'exigibilité des prêts suivants:
' prêt ordinaire immobilier n°15629028200020167504 à la SCI THIERACHE,
' prêt MODULIMMO n°156290268200020279501 à la SC YANNIE,
' prêt ordinaire immobilier n°156290268200020279503 à la SCI YANNIE,
En tant que de besoin, en prononcer l'exigibilité judiciaire,
- condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] au paiement au profit de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] des sommes suivantes:
' au titre du prêt ordinaire immobilier n°15629028200020167504 consenti à la SCI THIERACHE: 709.468,62 euros outre les intérêts au taux de 6,81 % à compter du 4 mai 2017,
' au titre du prêt MODULIMMO n°156290268200020279501 consenti à la SC YANNIE: 139.579,58 euros au taux de 7,30 % à compter du 4 mai 2017,
' au titre du prêt ordinaire immobilier n°156290268200020279503 à la SCI YANNIE: 100.699,50 euros outre les intérêts au taux de 6,81 % à compter du 4 mai 2017,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] de leur appel incident,
- débouter M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions,
- condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] au paiement à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] aux entiers dépens en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque provisoire.
Vu les dernières conclusions de M. [B] [T] et Mme [R] [T] née [E] en date du 25 novembre 2021, et dont le dispositif est ainsi spécifié:
- Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL en son appel et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
- A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le tribunal judiciaire de Béthune le 1er juin 2021 sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle dont ont été déboutés les concluants et par voie de conséquence statuant de nouveau de ces chefs,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
- condamner le CREDIT MUTUEL à payer aux concluants pour les causes sus énoncées en vertu de l'article 1240 du code civil au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices subis,
- condamner le CREDIT MUTUEL à rembourser pour les causes sus énoncées la somme de 31.360 euros avec intérêts judiciaires et capitalisation à compter de la signification des écritures de première instance,
- 15.000 euros en réparation des préjudices subis,
- la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre l'intégralité des frais et dépens,
A titre subsidiaire,
- Débouter intégralement le CREDIT MUTUEL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- En tout état de cause condamner le CREDIT MUTUEL au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 outre l'intégralité des frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR L'EXIGIBILITÉ DES TROIS PRÊTS LITIGIEUX AYANT DONNÉ LIEU AUX ENGAGEMENTS DE CAUTIONS ET SUR LE BIEN FONDE DES CREANCES ALLEGUEES:
L'ancien article 1134 du code civil applicable au présent litige, prévoit en substance que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il convient du reste de souligner d'emblée que la banque appelante a régulièrement produit à la cause tant les contrats de prêts litigieux avec les actes de cautionnement et avenants y afférents.
S'agissant des conditions de l'exigibilité anticipée des prêts il convient de se référer aux stipulations contractuelles des prêts litigieux qui font la loi des parties.
' S'agissant du prêt ordinaire immobilier consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à la SCI de la THIERACHE (pièce n°22) à hauteur de 755.000 euros en page 10 il est stipulé s'agissant de l'exigibilité du prêt:
'EXIGIBILITE IMMEDIATE
Les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants.[...]
- si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt;
[...]
En cas de règlement amiable, de redressement judiciaire civil, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de l'emprunteur ou des éventuelles cautions ou si même en dehors de ces cas, l'emprunteur ou les éventuelles cautions cessent ou suspendent leurs paiements pour quelque cause que ce soit.'
' S'agissant du prêt MODULIMMO d'un montant en principal de 152.882 euros consenti à la SC YANNIE (pièce n°23) le contrat stipule en page 9:
'EXIGIBILITE IMMEDIATE
Les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants.[...]
- si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt;
[...]
En cas de règlement amiable, de redressement judiciaire civil, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de l'emprunteur ou des éventuelles cautions ou si même en dehors de ces cas, l'emprunteur ou les éventuelles cautions cessent ou suspendent leurs paiements pour quelque cause que ce soit.'
' S'agissant du prêt ordinaire immobilier n°026822027503 consenti à la SC YANNIE d'un montant en principal de 102.200 euros (pièce n°24) le contrat prévoit en pages 8 et 9:
'EXIGIBILITE IMMEDIATE
Les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants.[...]
- si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt;
[...]
En cas de règlement amiable, de redressement judiciaire civil, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de l'emprunteur ou des éventuelles cautions ou si même en dehors de ces cas, l'emprunteur ou les éventuelles cautions cessent ou suspendent leurs paiements pour quelque cause que ce soit.'
Dans le cas présent il est dûment établi que les deux sociétés emprunteuses ont fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Il est tout aussi établi que subséquemment la SCI LA THIERACHE et la SC YANNIE ont été placée en liquidation judiciaire.
En outre pour chaque emprunt un retard de paiement de plus de 30 jours est établi (pièce n°14 de la banque appelante).
Par suite, il ressort de ces éléments objectifs que deux causes contractuelles d'exigibilité anticipée des trois prêts en cause sont parfaitement acquises et démontrées.
Par ailleurs l'article 2288 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, dispose:
'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'
Ainsi les époux [T] à raison de l'exigibilité des emprunts doivent en leur qualité de cautions solidaires, être condamnés au paiement des sommes dont sont redevables les deux sociétés débitrices .
Il convient par ailleurs de souligner que les époux [T] qui ont la qualité d'associés des deux sociétés emprunteuses n'ont pas contesté dans le cadre des procédures collectives précédemment évoqué jamais contesté la dette, le passif ayant été vérifié et les déclarations de créances de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] dûment fixées. Il est du reste constant que ces déclarations de créance n'ont pas été contestées par les cautions.
S'agissant de créances qui apparaissent compte tenu des observations qui précédent, et au regard des justificatifs fournis, tout à la fois certaines, liquides et exigibles, il y a lieu après infirmation sur ce point du jugement querellé, de condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] au paiement au profit de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] des sommes suivantes:
' au titre du prêt ordinaire immobilier n°15629028200020167504 consenti à la SCI THIERACHE: 709.468,62 euros outre les intérêts au taux de
6,81 % à compter du 4 mai 2017,
' au titre du prêt MODULIMMO n°156290268200020279501 consenti à la SC YANNIE: 139.579,58 euros au taux de 7,30 % à compter du 4 mai 2017,
' au titre du prêt ordinaire immobilier n°156290268200020279503 à la SCI YANNIE: 100.699,50 euros outre les intérêts au taux de 6,81 % à compter du 4 mai 2017.
Au regard des observations qui précédent, et des motifs non contraires et pertinents du premier juge dans la décision déférée méritant d'être adoptés, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes reconventionnelles.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Compte tenu des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner in solidum M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] les frais irrépétibles exposés par eux devant le premier juge et non compris dans les dépens.
Il convient par suite, après infirmation sur ce point du jugement querellé de débouter M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Par ailleurs il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS:
M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] succombant tant en première instance qu'en appel, il convient après infirmation sur ce point du jugement querellé de les condamner aux entiers dépens de première instance et y ajoutant, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a:
' débouté la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] de toutes ses demandes,
' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] à payer à M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Constate l'exigibilité des prêts suivants:
' un prêt ordinaire immobilier n°15629028200020167504 consenti à la SCI THIERACHE,
' un prêt MODULIMMO n°156290268200020279501 consenti à la SC YANNIE,
' un prêt ordinaire immobilier n°156290268200020279503 à la SC YANNIE,
- Condamne solidairement M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] au paiement au profit de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] des sommes suivantes:
' au titre du prêt ordinaire immobilier n°15629028200020167504 consenti à la SCI THIERACHE: 709.468,62 euros outre les intérêts au taux de
6,81 % à compter du 4 mai 2017,
' au titre du prêt MODULIMMO n°156290268200020279501 consenti à la SC YANNIE: 139.579,58 euros au taux de 7,30 % à compter du 4 mai 2017,
' au titre du prêt ordinaire immobilier n°156290268200020279503 à la SC YANNIE: 100.699,50 euros outre les intérêts au taux de 6,81 % à compter du 4 mai 2017,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [B] [T] et Mme [R] [E] épouse [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel,
- Condamne M. [B] [T] et Mme [R] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU