Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-19.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.616
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de :
1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), rue des Remparts Saint-Mathieu,
2°/ M. Adelino X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), résidence des Quatre Cazals, bloc 2,
3°/ M. René Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), Habitation à loyer modéré Vernet Salanque, bâtiment 1,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Y..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Pyrénées-Orientales ; Donne acte aux AGF de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre MM. X... et Z... ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre d'une ou de quelques unes des parties, n'est pas recevable, toutes devant être appelées à l'instance ; Attendu que le pourvoi a été formé par les Assurances générales de France (AGF) contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, M. X... et M. Z... ; que l'arrêt attaqué, qui a statué sur l'appel par la caisse primaire d'assurance maladie d'un jugement d'un tribunal de grande instance condamnant M. Z..., auteur d'un accident et les AGF, son assureur, à indemniser M. X... et à rembourser une certaine somme
à la CPAM, a augmenté les sommes allouées à M. X... et à la CPAM ; Attendu que les AGF se sont désistées de leur pourvoi dirigé contre M. X... et M. Z... ; qu'il s'en suit qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi, qui n'est plus dirigé que contre la CPAM, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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