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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/05455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05455

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 05 MARS 2026 N° 2026/149 Rôle N° RG 25/05455 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZKI [X] [S] [K] [P] épouse [S] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de GRASSE en date du 22 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00315. APPELANTS Monsieur [X] [S] né le 06 Décembre 1965 à [Localité 1] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE Madame [K] [P] épouse [S] née le 29 Mai 1968 à [Localité 2] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE INTIME Syndicat des copropriétaires de la résidence [X] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE (A.I.A), dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par Me Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [X] [S] et madame [K] [P] épouse [L] sont propriétaires d'un appartement situé au 5ème et dernier étage de la copropriété dénommée [X] sise [Adresse 1] à [Localité 4], avec toiture-terrasse. Suite à des infiltrations subies par les copropriétaires de l'étage inférieur, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné, par ordonnance en date du 3 octobre 2023, une mesure d'expertise. Souhaitant voir étendre la mission de l'expert désigné, M. et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse qui, par ordonnance en date du 23 avril 2024, a, notamment : - débouté M. et Mme [S] de leur demande d'expertise ; - condamné M. et Mme [S] solidairement à procéder à la dépose de la cuisine d'été et de ses meubles, ainsi que des unités de climatisation, et ce, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, durant six mois ; - dit que M. et Mme [S] devraient informer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X], par tous moyens, de l'exécution de cette dépose ; - dit qu'à l'issue de ce délai de trois semaines, ou à compter de l'information de la dépose de la cuisine d'été et ses meubles et des unités de climatisation, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] devrait informer M. et Mme [S] de la date de début des travaux et des horaires des entreprises devant intervenir, par tous moyens et au moins huit jours à l'avance ; - dit que M. et Mme [S] devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X], représenté par son syndic, et toute entreprise mandatée par lui, d'accéder à la terrasse dont ils ont la jouissance privative, et ce, durant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse, dans la limite de douze semaines, sous astreinte de 1 000 euros par jour de refus ou d'impossibilité d'accéder, et les y a condamné au besoin ; - dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] devrait faire établir un constat des lieux avant le début des travaux et en communiquer une copie à M. et Mme [S]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, M. et Mme [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [X], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir, à terminer les travaux tels que prévus par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 23 avril 2024 et fournir le procès-verbal de réception correspondant ainsi que les justificatifs des levées des réserves et, dans les mêmes conditions d'astreinte, le procès-verbal de constat du 18 mars 2024 ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une provision de 31 625 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 1 375 euros par semaine à compter du 11 février 2025 et jusqu'à la fin définitive des travaux et la réinstallation par le syndicat des copropriétaires de l'unité de climatisation-chauffage des requérants ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais des procès-verbaux de constat de Maître [R] des 18 septembre, 02 octobre, 28 novembre 2024 et 16 janvier 2025. Par ordonnance contradictoire en date du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires [X] à terminer les travaux tels que prévus par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 23 avril 2024 en rétablissant les lieux en leur état d'origine, notamment en remettant le système de climatisation-chauffage et l'électricité ; - constaté que la demande de M. et Mme [S] de condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires [X] à communiquer un procès-verbal de réception et des justificatifs de mainlevée de réserves réguliers, c'est à dire signé aussi par le syndic ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires en qualité de maître d'ouvrage, est devenue sans objet ; - débouté M. et Mme [S] de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance ; - condamné M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - l'ordonnance de référé du 23 avril 2023 n'avait pas ordonné l'exécution de travaux mais prévu les modalités d'exécution des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse ; - les travaux de réfection de la terrasse étaient terminés, les procès-verbaux de réception et de levée des réserves étant produits par le syndicat des copropriétaires ; - la demande visant à voir rétablir les lieux dans leur état d'origine était imprécise ; - la cuisine d'été ainsi que les unités de climatisation constituaient des aménagements privatifs ; - aucun élément n'était produit sur les désordres affectant le circuit électrique de la terrasse ; - aucun trouble manifestement illicite n'était ainsi établi ; - les demandes se heurtaient à des contestations sérieuses ; - la demande de communication des procès-verbaux de réception et de levée des réserves était devenue sans objet ; - M. et Mme [S] invoquant un préjudice de jouissance résultant des travaux réalisés sur la terrasse dont ils ont la jouissance privative et non un préjudice ayant son origine dans une partie commune, ils devaient être déboutés de leur demande fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; - l'appréciation du trouble de jouissance fondé sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 relevait du juge du fond. Par déclaration transmise le 5 mai 2025, M. et Mme [S] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises. Par conclusions transmises le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [S] demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel ; - infirmer et réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; - déclarer recevable l'appel et l'ensemble de leurs demandes ; - débouter le syndicat des copropriétaires [X] de sa demande d'irrecevabilité ; - condamner le syndicat des copropriétaires [X], sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à terminer les travaux tels que prévus par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 23 avril 2024 en rétablissant les lieux en leur état d'origine, notamment en remettant le système de climatisation-chauffage et l'électricité ; - condamner le syndicat des copropriétaires [X] au paiement d'une provision de 38 500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 1 375 euros par semaine à compter du 17 mars 2025 et jusqu'à la fin définitive des travaux et la réinstallation de l'unité de climatisation-chauffage et l'électricité ; - condamner le syndicat des copropriétaires [X] à rembourser toute somme obtenue en exécution de l'ordonnance de référé du 22 avril 2025 au titre des frais de Justice ; - débouter le syndicat des copropriétaires [X] de toute demande contraire notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner le syndicat des copropriétaires [X] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat de Maître [R] des 18 septembre, 02 octobre, 28 novembre 2024 et 16 janvier 2025 et de celui de Maître [A] du 7 mars 2025. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [S] exposent, notamment, que : - ils ont, en exécution de l'ordonnance du 23 avril 2024, dont ils ont fait appel, enlevé les unités de climatisation et de chauffage situés sur la terrasse dès le mois de mai 2024 alors que les travaux ont commencé en septembre 2024 ; - depuis, leur appartement est inhabitable ; - les travaux n'ont pas pris fin à l'issue du délai de douze semaines prévu par l'ordonnance du 23 avril 2024 ; - si le chantier a été réceptionné et les réserves levées, des travaux doivent encore être réalisés ; - il n'y a plus d'électricité sur la terrasse ni d'arrosage automatique ; - les appareils de climatisation et de chauffage qui sont des éléments d'équipements communs selon les plans d'origine et le règlement de copropriété n'ont pas été replacés ; - tant la cuisine que les unités de climatisation existent depuis l'origine ; - le chantier est dû à des désordres affectant l'étanchéité d'une partie commune qui n'ont pas été gérés par le syndicat des copropriétaires de sorte qu'ils subissent cette situation et n'en sont pas les auteurs ; - la demande visant à voir rétablir les lieux dans leur état d'origine n'est pas imprécise car ils produisent un procès-verbal de constat dressé avant les travaux ; - ils subissent un préjudice de jouissance, leur appartement étant inhabitable, qui doit être indemnisé conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; - l'arrêt de la cour d'appel du 15 mai 2025, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 avril 2024 n'a pas tranché les mêmes demandes que celles présentées dans le cadre de cette instance ; - les malfaçons et la réception tardive du chantier qui ont rendu inhabitable leur appartement constituent des éléments nouveaux. Par conclusions transmises le 9 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [X] demande à la cour de : - le recevoir en son appel incident ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires [X] à terminer les travaux tels que prévus par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 23 avril 2024 en rétablissant les lieux en leur état d'origine, notamment en remettant le système de climatisation-chauffage et l'électricité ; - constaté que la demande de M. et Mme [S] de condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires [X] à communiquer un procès-verbal de réception et des justificatifs de mainlevée de réserves réguliers, c'est à dire signés aussi par le syndic, ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires en qualité de maître d'ouvrage, est devenue sans objet ; - débouté M. et Mme [S] de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance ; - condamné M. et Mme [S] aux dépens et à indemniser le syndicat des copropriétaires [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le quantum des sommes qui lui ont été allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Statuant à nouveau, - condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais exposés en première instance ; Ce faisant Y ajoutant en cause d'appel, * à titre principal, - juger irrecevables les demandes de M. et Mme [S] en l'absence de circonstances nouvelles depuis l'arrêt de la cour de céans du 15 mai 2025 ; - juger irrecevables les demandes de M. et Mme [S] consistant en « la condamnation sous astreinte de terminer les travaux », comme étant nouvelles en cause d'appel ; - débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes : * à titre subsidiaire, - débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes ; * en tous les cas, - débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [S] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens pour l'instance d'appel. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [X] fait, notamment, valoir que : - la cour a déjà a eu à connaître de ce litige dans une instance ayant pris fin par un arrêt du 15 mai 2025 rejetant les prétentions de M. et Mme [S] ; - M. et Mme [S] avaient déjà demandé le rétablissement de l'électricité, de la climatisation et du chauffage ainsi qu'un préjudice de jouissance, demandes qui ont été rejetées ; - les demandes présentées dans le cadre de la présente instance par M. et Mme [S] sont identiques, sans que des circonstances nouvelles puissent justifier qu'elles soient à nouveau formulées ; - ainsi, les demandes de M. et Mme [S] doivent être déclarées irrecevables ; - M. et Mme [S] indiquant avoir eu connaissance de la réception des travaux que grâce à la procédure qu'ils ont initiée et avoir sollicité l'exécution des travaux incomplets après réception, une telle demande s'avère nouvelle puisqu'en première instance, il était question des travaux avant réception ; - les travaux d'étanchéité de la terrasse sont désormais terminés et les lieux nettoyés et libérés depuis le 11 février 2025 ; - la demande tendant obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à terminer les travaux est désormais sans objet ; - M. et Mme [S] ne précisent pas les travaux qui n'ont pas été faits correctement ; - les dispositifs de chauffage par climatisation sont des équipements privatifs et non communs ; - les frais de réinstallation de tels équipements demeurent à la charge des copropriétaires concernés ; - la demande de remise en état de la terrasse qui est une partie commune est imprécise ; - la demande de rétablissement de l'électricité en terrasse n'est pas justifiée, aucun élément ne démontrant un lien avec les travaux d'étanchéité et l'installation électrique étant privative ; - la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance se heurte à des contestations sérieuses d'autant qu'aucune demande préalable n'a été formulée conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et le montant de la demande n'est pas justifié ; - M. et Mme [S] ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité d'occuper l'appartement. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 de ce code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. L'article 488 du même code dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, M. et Mme [S] ont précédemment saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse qui, par ordonnance en date du 23 avril 2024, a, notamment : - débouté M. et Mme [S] de leur demande d'expertise ; - condamné M. et Mme [S] solidairement à procéder à la dépose de la cuisine d'été et de ses meubles ainsi que des unités de climatisation, sous astreinte ; - dit que M. et Mme [S] devraient informer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X], par tous moyens, de l'exécution de cette dépose ; - dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] devrait informer M. et Mme [S] de la date de début des travaux et des horaires des entreprises devant intervenir, par tous moyens et au moins huit jours à l'avance ; - dit que M. et Mme [S] devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X], représenté par son syndic, et toute entreprise mandatée par lui, d'accéder à la terrasse dont ils ont la jouissance privative, et ce durant le temps nécessaire à l'exécution des travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse, dans la limite de douze semaines, sous astreinte ; - dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] devrait faire établir un constat des lieux avant le début des travaux et en communiquer une copie à M. et Mme [S]. Ils ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 15 mai 2025, la cour d'appel de céans a, notamment : - confirmé l'ordonnance du 23 avril 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [S] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre, sous astreinte, en état la terrasse, au remplacement du carrelage, au rétablissement des systèmes de climatisation, de chauffage et d'électricité et de paiement d'une provision ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. et Mme [S] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre, sous astreinte, en état la terrasse, au remplacement du carrelage, au rétablissement des systèmes de climatisation, de chauffage et d'électricité et de paiement d'une provision. Cet arrêt comporte, dans l'exposé du litige, un libellé précis des demandes de travaux et de provision présentées par M. et Mme [S] à savoir : - le rétablissement du système de climatisation, de chauffage et de l'électricité tel qu'il existait avant le début des travaux ; - la remise en état de la terrasse partie commune à jouissance privative dépendant de leur appartement dans son état antérieur aux travaux effectués à compter du 18 septembre 2024 ; - le rétablissement de l'électricité, la climatisation et le chauffage mais aussi le remplacement du carrelage actuel par le revêtement d'origine du fait de la jouissance privative de leur terrasse ; - une provision de 34 375 euros au titre de leur préjudice de jouissance au 21 février 2025, outre 1 375 euros par semaine à compter du 21 février 2025 et ce, jusqu'à la fin définitive des travaux et la réinstallation par le syndicat des copropriétaires de leur unité de climatisation-chauffage. Or, dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [S] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à : - rétablir la terrasse sur laquelle ils disposent d'une jouissance privative dans son état d'origine, notamment en remettant le système de climatisation-chauffage et l'électricité ; - leur verser une provision de 38 500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 1 375 euros par semaine à compter du 17 mars 2025 et jusqu'à la fin définitive des travaux et la réinstallation de l'unité de climatisation-chauffage et l'électricité. Ainsi, les prétentions formulées par les appelants dans le cadre de cette instance sont identiques à celles présentées précédemment devant la cour de céans qui a statué par arrêt du 15 mai 2025. Certes, l'ordonnance déférée a été rendue antérieurement à l'arrêt du 15 mai 2025, sans que manifestement ni le juge des référés de Grasse ni la cour d'appel n'aient été informés par les parties de l'instance en parallèle. Cependant, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée peut être soulevée en tout état de cause et donc en cause d'appel en tenant compte des décisions rendues postérieurement à l'ordonnance critiquée. Par ailleurs, si l'arrêt du 15 août 2025 est doté de l'autorité de la chose jugée au provisoire permettant une nouvelle saisine du juge en cas de circonstances nouvelles, la chronologie des deux instances exclut une telle circonstance. En effet, l'arrêt du 15 mai 2025 a été rendu après des débats qui se sont tenus le 25 mars 2025 soit postérieurement à l'audience du 17 mars 2025 à l'issue de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a mis en délibéré sa décision au 22 avril suivant. En outre, la cour souligne que les malfaçons et la réception tardive du chantier invoqués comme des éléments nouveaux « qui sont la conséquence directe du litige initial » étaient connus de M. et Mme [S] lors des débats devant la cour d'appel intervenus le 25 mars 2025. En effet, d'une part, l'ordonnance déférée constate que le procès-verbal de réception et le procès-verbal de levée des réserves ont été produits aux débats. D'autre part, les appelants fondent leurs demandes sur des procès-verbaux de constats et pièces établis avant l'audience du 25 mars 2025. Seul un procès-verbal est postérieur mais ne comporte aucun élément nouveau par rapport aux précédents, ce qui ne peut être contesté par les appelants dès lors qu'ils écrivent dans leurs conclusions, page 19, que « ceci est démontré par les nombreux constats communiqués, y compris le constat initial du 18 septembre 2024 établi par Maître [R]. Il est confirmé, en tant que de besoin, par le procès-verbal de constat du 30 avril 2025 de Maître [A] ». Au regard de ces éléments, il n'est pas contestable que l'arrêt du 15 mai 2025 a été rendu entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure de référé et qu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis lors. Par conséquent, les demandes présentées par M. et Mme [S] doivent être déclarées irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée liée à l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 15 mai 2025. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [S] aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [S], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros en cause d'appel. M. et Mme [S] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - débouté M. et Mme [S] de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires [X] à terminer les travaux tels que prévus par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 23 avril 2024 en rétablissant les lieux en leur état d'origine, notamment en remettant le système de climatisation-chauffage et l'électricité ; - débouté M. et Mme [S] de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [S] tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires [X] à : - terminer, sous astreinte, les travaux tels que prévus par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 23 avril 2024 en rétablissant les lieux en leur état d'origine, notamment en remettant le système de climatisation-chauffage et l'électricité ; - payer une provision au titre du préjudice de jouissance ; Condamne M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [X] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [S] de leur demande présentée sur ce même fondement ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens d'appel. La greffière Le président

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