Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01813 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSIR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F19/00137
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER DURAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3] - [Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de Toulouse pour CAPSTAN SUD OUEST (plaidant)
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W] a été engagé à compter du 1er juin 2016 par la SAS Comptage Immobilier Duran selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de plombier, catégorie compagnon professionnel, coefficient 210 selon la classification déterminée par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1950,88 euros pour 151,67 heures de travail effectif.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 24 mai 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave prévu le 31 mai 2018. Aux termes du même courrier l'employeur lui notifiait également sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juin 2018, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 5 avril 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 19 février 2020, le Conseil de Prud'hommes de Béziers a débouté Monsieur [I] [W] de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur [I] [W] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 26 mars 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 mai 2020, Monsieur [I] [W] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SAS Comptage Immobilier Duran à lui payer les sommes suivantes :
'1148,45 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'4593,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 459,35 euros au titre des congés payés afférents,
'842,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 84,22 euros au titre des congés payés afférents,
'20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juillet 2020, la SAS Comptage Immobilier Duran conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
SUR QUOI
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur lorsque celui-ci l'invoque.
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La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:
«Monsieur,
.... Au cours de la matinée du vendredi 18 mai 2018, vous étiez présent sur le chantier de la Peiroulade afin d'exercer vos fonctions.
A ce titre, vous étiez notamment chargé de remplacer des vannes en laiton, de récupérer les anciennes vannes et de les déposer dans les bacs disponibles à cet effet situés derrière l'entrepôt de notre société, puisqu'ensuite nous les revendons.
Pour autant, malgré les recherches effectuées le vendredi 18 mai 2018 après-midi, les nombreuses vannes concernées sont restées introuvables.
Le vendredi 22 mai 2018, vous avez avoué avoir pris à notre insu les dites vannes afin de procéder à leur revente pour votre compte.....».
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En l'espèce, il est reproché au salarié de ne pas avoir déposé les vannes en laiton remplacées dans les bacs prévus à cet effet et de les avoir ainsi détournées de leur destination au préjudice de l'entreprise.
L'employeur justifie par les attestations de deux salariés de l'entreprise corroborées par des documents photographiques attestant de sa matérialité, de l'existence d'une pratique connue de tous consistant à déposer les vannes hors d'usage démontées dans des bacs afin de permettre à l'employeur d'en assurer la revente au profit de l'entreprise, ce dont ce dernier justifie par la production de nombreuses factures portant sur des montants de plusieurs milliers d'euros.
La société Comptage Immobilier Duran établit encore par l'attestation de son responsable technique ayant assisté à l'entretien, que Monsieur [W], également mis en cause par un autre salarié de l'entreprise présent en même temps que lui sur le chantier litigieux, avait reconnu s'être approprié les vannes qui avaient été démontées.
Or, sans pour autant produire d'éléments susceptibles de remettre en cause l'accusation portée contre lui, Monsieur [W] qui conteste le grief, ne justifie pas davantage d'un usage l'autorisant à prendre possession du matériel déclassé.
Si monsieur [W] produit ensuite des documents établissant que pour des faits analogues deux autres salariés de l'entreprise n'ont fait l'objet que d'un avertissement, l'employeur disposait cependant de la faculté, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable sans que cela ne constitue une discrimination.
C'est pourquoi alors que le comportement de Monsieur [W] n'en était pas moins constitutif d'une faute grave, il empêchait la poursuite du contrat de travail et rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [I] [W] supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 19 février 2020;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens;
La greffière, Le président,
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