Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 janvier 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 octobre 1997, n° 06-44.405), que M. et Mme X... ont été engagés le 1er mars 1970 par Simone Y... exploitant un magasin de fleurs ; qu'un contrat écrit mentionnant la qualité de gérants salariés de M. et Mme X... a été régularisé le 26 avril 1972 ; qu'après le décès de Simone Y..., M. et Mme X... ont été licenciés pour motif économique, le 29 avril 2003 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de rappel de salaire, de primes d'ancienneté et de celles corrélatives de rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de définir, en premier lieu, les fonctions réellement exercées, pour ensuite rechercher dans la classification conventionnelle l'emploi assimilable auquel elles peuvent être rattachées ; qu'en partant au contraire de la description conventionnelle des postes revendiqués par les salariés pour décider qu'ils ne remplissaient pas toutes les attributions de ceux-ci, et sans même vérifier si les fonctions exercées ne correspondaient pas à un autre coefficient intermédiaire entre celui demandé et celui alloué, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers n° 3010 ;
2°/ que le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue ; qu'après avoir rappelé que Mme X... avait été engagée en qualité de gérante salariée et M. X... de gérant assistant, la cour d'appel a dit qu'au regard des fonctions réellement exercées, Mme et M. X... ne remplissaient pas les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de la qualification contractuellement reconnue ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement du contrat de travail que l'employeur avait volontairement reconnu à Mme X... la qualification de directeur d'établissement et à M. X... la qualification de cadre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers n° 3010 ;
3°/ que le salarié peut prétendre à la classification correspondant aux fonctions qu'il exerce ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X... exerçait les fonctions de gérante salariée, qu'elle était à l'origine de bons de commande, s'était occupée d'un dégât des eaux, avait été l'interlocutrice de l'administration pour la vente du muguet, avait signé des conventions de stages et des contrats de travail temporaires, ce que ne pouvait ignorer son employeur même en l'absence de délégation de pouvoir écrite ; que la cour d'appel a également constaté qu'elle était assistée par son époux qui transmettait à un cabinet comptable les éléments comptables et les horaires de travail qu'il effectuait ; qu'en s'abstenant d'en déduire qu'ils avaient assuré la direction et la gestion du magasin, dans les limites de la subordination inhérente au travail salarié et de certaines prérogatives que s'était gardées l'employeur, fonctions qui ne pouvaient correspondre aux qualifications reconnues de fleuriste qualifiée pour Mme X... et de secrétaire aide-comptable pour M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers n° 3010 ;
4°/ que l'indivision Y... a produit un procès-verbal d'huissier du 29 avril 2003 duquel il ressortait que les époux X... avaient restitué, entre autres, à la succession Y... des cahiers de commandes du magasin, cinq cents carnets de factures ainsi que les documents comptables et le cahier d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en jugeant que les époux X... n'avaient aucune délégation de pouvoir ou de signature dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens de la pièce n° 77 produite par les intimés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en énonçant, d'une part, que les époux Y... fixaient unilatéralement les conditions de travail des époux X... telles que les heures d'ouverture du magasin, et, d'autre part, que M. X... transmettait les horaires de travail pour l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a, par une contradiction de motifs, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la qualité de gérant salarié attribuée à Mme X... dans son contrat de travail n'impliquait pas par elle-même une volonté claire et non équivoque de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre ; qu'ayant rappelé les conditions exigées par la convention collective pour la reconnaissance d'un tel statut, la cour d'appel, qui a constaté, sans se contredire et hors toute dénaturation, au vu des fonctions réellement exercées par M. et Mme X... que ceux-ci ne justifiaient pas avoir assuré la direction et la gestion du magasin avec les responsabilités correspondantes, a pu décider qu'ils ne pouvaient prétendre respectivement qu'à la qualification conventionnelle de fleuriste qualifié et à celle de secrétaire aide-comptable qui leur étaient attribuées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de rappel de salaire sur classification professionnelle et de rappel de primes d'ancienneté et celles corrélatives de rappel d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE la qualité de gérante salariée n'implique pas en elle-même le statut de cadre ; … ; que Madame X... ne justifie pas avoir assuré la direction et la gestion du magasin et exercé les nombreuses responsabilités qu'elle invoque ; qu'elle verse seulement aux débats six bons de commande, un constat de dégâts des eaux et quelques courriers échangés avec l'administration, essentiellement au sujet de la vente du muguet, insuffisant pour démontrer une direction du magasin pendant trente ans ; que certes, elle produit également des conventions de stages ainsi que quelques contrats de travail temporaires signés de sa main mais, outre le fait que ces conventions sont très anciennes, elle ne justifie d'aucune délégation ou mandat de l'employeur pour procéder à ces recrutements alors que les époux Y... justifient pour leur part lui avoir rappelé, par courrier du 5 mai 1999, qu'elle n'avait aucun pouvoir en la matière ; que les époux Y... déterminaient les prix des marchandises, n'avaient pas donné de délégation de pouvoir et fixaient les conditions d'ouverture du magasin et date de congés et la gestion administrative et comptable du magasin avec l'aide d'un cabinet comptable ; que Monsieur X... assurait les encaissements, préparait les bordereaux de remise en banque et transmettait les éléments comptables ainsi que les horaires de travail pour l'établissement des bulletins de paie ; que Madame X... exerçait bien un emploi de fleuriste qualifié et Monsieur X... de secrétaire aide-comptable ;
ALORS, D'UNE PART QUE pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de définir, en premier lieu, les fonctions réellement exercées, pour ensuite rechercher dans la classification conventionnelle l'emploi assimilable auquel elles peuvent être rattachées ; qu'en partant au contraire de la description conventionnelle des postes revendiqués par les salariés pour décider qu'ils ne remplissaient pas toutes les attributions de ceux-ci, et sans même vérifier si les fonctions exercées ne correspondaient pas à un autre coefficient intermédiaire entre celui demandé et celui alloué, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1134 du Code civil et les dispositions de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers n° 3010 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue ; qu'après avoir rappelé que Madame X... avait été engagée en qualité de gérante salariée et Monsieur X... de gérant assistant, la Cour d'appel a dit qu'au regard des fonctions réellement exercées, Madame et Monsieur X... ne remplissaient pas les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de la qualification contractuellement reconnue ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait clairement du contrat de travail que l'employeur avait volontairement reconnu à Madame X... la qualification de directeur d'établissement et à Monsieur X... la qualification de cadre, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les dispositions de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers n° 3010 ;
ALORS, EGALEMENT, QUE le salarié peut prétendre à la classification correspondant aux fonctions qu'il exerce ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que Madame X... exerçait les fonctions de gérante salariée, qu'elle était à l'origine de bons de commande, s'était occupée d'un dégât des eaux, avait été l'interlocutrice de l'administration pour la vente du muguet, avait signé des conventions de stages et des contrats de travail temporaires, ce que ne pouvait ignorer son employeur même en l'absence de délégation de pouvoir écrite ; que la Cour d'appel a également constaté qu'elle était assistée par son époux qui transmettait à un cabinet comptable les éléments comptables et les horaires de travail qu'il effectuait ; qu'en s'abstenant d'en déduire qu'ils avaient assuré la direction et la gestion du magasin, dans les limites de la subordination inhérente au travail salarié et de certaines prérogatives que s'était gardées l'employeur, fonctions qui ne pouvaient correspondre aux qualifications reconnues de fleuriste qualifiée pour Madame X... et de secrétaire aide-comptable pour Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les dispositions de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers n° 3010 ;
ALORS, EN OUTRE, QUE l'indivision Y... a produit un procès verbal d'huissier du 29 avril 2003 duquel il ressortait que les époux X... avaient restitué, entre autres, à la succession Y... des cahiers de commandes du magasin, cinq cent carnets de factures ainsi que les documents comptables et le cahier d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en jugeant que les époux X... n'avaient aucune délégation de pouvoir ou de signature dans l'entreprise, la Cour d'appel a dénaturé le sens de la pièce n° 77 produite par les intimés, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en énonçant d'une part que les époux Y... fixaient unilatéralement les conditions de travail des époux X... telles que les heures d'ouverture du magasin, et d'autre part que Monsieur X... transmettait les horaires de travail pour l'établissement des bulletins de paie, la Cour d'appel a, par une contradiction de motifs, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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