Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-19.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.584
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10959 F
Pourvoi n° J 18-19.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Play Bac presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Play Bac presse, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Play Bac presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Play Bac presse
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Play Bac Presse a manqué à « ses » obligations de sécurité et de l'avoir condamnée à payer à Mme U... 3000 euros de dommages-intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'en application de ce texte, l'employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation ; qu'en l'espèce, Mme U... n'a pas fait l'objet de la visite médicale d'embauche ni de la visite médicale périodique prévues par les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, ce qui n'est pas discuté par l'intimée ; qu'elle établit qu'à plusieurs reprises elle a alerté l'employeur sur ses conditions de travail : - entre octobre et décembre 2009, en réclamant une journée de travail supplémentaire pour une autre salariée de son équipe, sollicitée également par l'intéressée, et en évoquant un état de fatigue important, - en septembre 2011, lorsqu'ils ont évoqué ensemble le recrutement et la charge de travail d'une nouvelle salariée à mi-temps, en faisant part de son agacement, - en septembre 2012, lorsque des difficultés relationnelles ont été signalées à l'employeur entre Mme U... et la salariée recrutée à mi-temps, - en janvier 2013, lorsqu'elle a fait part à l'employeur de l'organisation idéale de son équipe, en évoquant son rythme très soutenu de travail ; qu'elle verse en outre au débat un échange de courriels datant de décembre 2012 au cours duquel elle fait état auprès de son employeur d'un arrêt de travail de trois jours, qu'elle n'a pas produit, et de son projet de travail à domicile pendant cet arrêt, auquel l'employeur a répondu en lui demandant de l'appeler le lendemain pour faire le point et si elle avait une "une" de réserve, sans lui interdire de travailler pendant son arrêt ; qu'enfin, le médecin du travail a examiné la situation de Mme U... après l'arrêt de travail prescrit à cette dernière le 29 avril 2013 et conclu : - au cours de la première visite de reprise, le 3 juin 2013, que la salariée ne pouvait reprendre son poste tel qu'il était défini "actuellement", qu'une inaptitude définitive au poste était à envisager, - au cours de la seconde reprise, le 17 juin 2013, que la salariée était inapte définitivement à son poste tel qu'il était défini "actuellement", que la salariée serait apte au même poste avec plus de moyens, par exemple l'embauche d'un rédacteur pour la seconder, - au cours du processus de recherche de reclassement, le 18 juin 2013, que la salariée était dans un état d'épuisement professionnel et se trouvait dans une situation de danger grave et imminent pour sa santé, qu'un reclassement pouvait être envisagé dans le sens d'un travail secondé efficacement ; que sur les réclamations de la salariée en 2009, l'employeur a refusé d'apporter à Mme U... l'aide qu'elle sollicitait au motif que le budget ne le permettait pas ; qu'il lui a donné des conseils sur l'organisation de son temps de travail et lui a proposé de lui faciliter la tâche, notamment en lui fournissant des contacts et des idées de sujets ; qu'il n'a à aucun moment contesté les difficultés rencontrées par la salariée ; qu'il ne les a pas davantage contestées après les alertes postérieures, en 2011, 2012 et 2013 ; que Mme U... reconnaît, dans ses écritures, que l'employeur a tenté d'apporter des remèdes : - en affectant, en juin 2010, la secrétaire de rédaction partiellement à la rédaction, - en confiant, en janvier 2011, l'interview de la dernière page à sa compagne, - en lançant, en mars 2011, un processus de recrutement d'une nouvelle rédactrice à mi-temps, qui a commencé à travailler en juin 2011 ; qu'elle souligne, cependant, que la première mesure a réduit de moitié le temps consacré par la salariée envoyée en renfort sur la rédaction à ses tâches de secrétariat de rédaction, sans la décharger, elle, de ses tâches de présélection des sujets et de veille d'actualité sur la rédaction ainsi confiée, que la deuxième mesure a vu arriver dans son équipe une salariée qui n'était pas journaliste et que la troisième mesure a eu pour effet de lui attribuer, à elle, les tâches de secrétariat de rédaction et qu'elle n'a été que provisoire puisque la salariée nouvellement recrutée a été en arrêt de travail durable à compter du 23 septembre 2012 ; que l'intimée évoque l'absence de contestation d'autres salariés sur les conditions de travail, ce qui est contredit par le courriel de Mme Z... J... en date du 15 octobre 2009, au terme duquel celle-ci soutient la demande de Mme U... d'obtenir une journée de travail supplémentaire en renfort en soulignant qu'à défaut, ce serait la pression permanente ; qu'elle fournit, par ailleurs, des indications sur le rythme de travail de ses salariés pour d'autres journaux, sans communiquer de pièce permettant de procéder à une comparaison objective, notamment sur la pertinence de cette comparaison, qui est discutée par l'appelante ; qu'elle soutient que la salariée a changé d'organisation de travail courant 2011 pour revenir à l'organisation initiale fin 2012, ce qui est contesté par l'appelante, étant observé qu'elle ne justifie d'aucune mesure prise après cette date alors que la salariée recrutée en juin 2011 était en arrêt de travail durable depuis septembre 2012 et qu'elle n'a pas été remplacée ; qu'elle invoque également le fait que le successeur de l'appelante a bénéficié d'un nombre de jours réduit pour la fabrication du journal, mais son estimation, contestée par la salariée, n'est corroborée par aucune pièce objective, étant observé, surabondamment, qu'il ressort de sa liste comparative que la salariée nouvellement recrutée n'assurait pas les fonctions de secrétaire de rédaction que devait exercer Mme U... et que cette dernière a dû, à tout le moins à compter du 23 septembre 2012, pallier l'absence de sa rédactrice pour qui 2,5 jours de travail étaient comptabilisés ; qu'enfin, elle fait valoir que des activités de détente sont proposées aux salariés de la société pendant la semaine de travail, mais ne démontre pas, d'une part, que Mme U... avait le temps d'en profiter, d'autre part, que cette dernière y a eu recours de manière effective ; que bien que Mme U... ait vanté les qualités de l'employeur avant son embauche et qu'elle n'ait justifié d'une dégradation de son état de santé qu'en avril 2013, la cour considère, au vu de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, que la société Play Bac Presse a manqué à ses obligations de sécurité, qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère suffisant des mesures ponctuelles qu'elle a prises pour améliorer la situation de la salariée et que les manquements ainsi commis sont à l'origine de l'inaptitude de la salariée ; qu'il est alloué, en conséquence, à Mme U... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté pour elle de ces manquements » ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour considérer que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail relatif à l'obligation de sécurité, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'« au vu de l'ensemble des éléments recueillis », la société Play Bac Presse avait manqué à « ses » obligations de sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans définir « les » obligations de sécurité que l'employeur aurait méconnues, ni dire en quoi ses agissements seraient constitutifs de manquements à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail pris dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ne méconnaît pas cette obligation l'employeur qui justifie avoir pris des mesures de prévention et qui, alerté par le salarié sur les difficultés rencontrées lors de l'exécution du contrat, a immédiatement pris des mesures propres à les faire cesser ; qu'en décidant que la société Play Bac Presse avait manqué à ses obligations de sécurité et ne rapportait pas la preuve du caractère suffisant des mesures prises pour améliorer la situation de Mme U..., quand elle constatait que d'une part, l'employeur proposait aux salariés de l'entreprise des activités de détente pendant la semaine de travail, que d'autre part, après avoir été alerté par Mme U... sur son rythme de travail, l'employeur avait donné des conseils à la salariée sur l'organisation de son temps, lui avait proposé de lui faciliter la tâche en lui fournissant des contacts et des idées de sujets et avait apporté des solutions en affectant le secrétaire de rédaction partiellement à la rédaction des articles, en confiant l'interview de la dernière page à une autre personne et en recrutant une nouvelle rédactrice à mi-temps, et qu'enfin Mme U... avait décidé fin 2012 de revenir d'elle-même à l'organisation initiale, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail pris dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 4122-1 du code du travail que le salarié est le premier garant de sa santé et sa sécurité ; que la société Play Bac Presse soutenait dans ses écritures d'appel (p.10) qu'il incombait à chaque salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ; qu'en décidant que l'employeur avait manqué à ses obligations de sécurité faute de ne pas avoir interdit à Mme U... de travailler pendant un arrêt maladie, et de ne pas démontrer que l'intéressée avait eu le temps de profiter des activités proposées aux salariés de l'entreprise, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'il appartenait également à Mme U... de prendre soin de sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4122-1 et L.4121-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel (p.13) que Mme U... avait indiqué en octobre 2012 que « l'appréciation du stress [était] une notion subjective » et que « concernant le stress à Play Bac Presse, elle [s'abstenait] de toute généralité » sans faire état d'une quelconque situation de stress à son niveau ; qu'en décidant que l'employeur avait manqué à ses obligations de sécurité sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les déclarations susvisées, lesquelles étaient pourtant de nature à démontrer que la salariée ne souffrait pas d'une situation de travail stressante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie ; que pour dire que la société Play Bac Presse ne rapportait pas la preuve du caractère suffisant des mesures prises pour améliorer la situation de la salariée, la cour d'appel a relevé que Mme U... reconnaissait que l'employeur avait tenté d'apporter des remèdes mais qu'elle soulignait que « la première mesure [avait] réduit de moitié le temps consacré par la salariée envoyée en renfort sur la rédaction à ses tâches de secrétariat de rédaction, sans la décharger, elle, de ses tâches de présélection des sujets et de veille d'actualité sur la rédaction ainsi confiée, que la deuxième mesure [avait] vu arriver dans son équipe une salariée qui n'était pas journaliste et que la troisième mesure [avait] eu pour effet de lui attribuer, à elle, les tâches de secrétariat de rédaction et qu'elle n'[avait] été que provisoire puisque la salariée nouvellement recrutée [avait] été en arrêt de travail durable à compter du 23 septembre 2012 »; qu'en s'en tenant ainsi aux seules allégations de Mme U... pour apprécier le caractère insuffisant des mesures prises par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme U... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Play Bac Presse à payer à la salariée diverses indemnités à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE l'imputabilité de l'inaptitude médicalement constatée de Mme U... aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, ce, sans qu'il soit besoin d'examiner le respect, par ce dernier, de son obligation de reclassement, étant retenu que l'appelante a placé ses moyens relatifs à l'obligation de sécurité dans le paragraphe relatif à sa contestation de la rupture du contrat de travail, même si elle n'en pas expressément tiré les conséquences juridiques ; que selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice ; que l'employeur est, en application de ce texte, tenu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis lorsque l'inexécution du préavis par le salarié lui est imputable ; qu'en l'espèce, l'inaptitude de Mme U... ayant été jugée imputable à l'employeur, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave et que le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez le même employeur d'au moins deux ans ; que la convention collective applicable ne prévoit pas de disposition plus favorable et l'appelante ne fonde pas en droit sa prétention à un préavis de trois mois du fait de son statut de cadre ; que compte tenu du salaire mensuel brut précédemment évoqué et de l'ancienneté de la salariée, soit 3 ans et 10 mois, la cour octroie à Mme U... les sommes de 7 421,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 742,17 euros au titre des congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée, du salaire qui lui a été versé au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture, soit 27 458,69 euros, de son année de naissance, soit 1967, des circonstances de la rupture et des conséquences qu'elle a eues à son égard, aucune pièce n'ayant été communiquée sur sa situation postérieure, la cour alloue à Mme U... la somme de 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant dit que l'employeur avait manqué à ses obligations de sécurité entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme U... était sans cause réelle et sérieuse ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que pour dire le licenciement de Mme U... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que l'inaptitude de la salariée était imputable aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, quand la cour d'appel constatait que l'intéressée avait placé ses moyens relatifs à l'obligation de sécurité dans le paragraphe relatif à sa contestation de la rupture sans en tirer les conséquences juridiques, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme U... et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que Mme U... ne soutenait pas dans ses conclusions d'appel que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la société Play Bac Presse à son obligation de sécurité mais en raison d'un manquement de cette dernière à son obligation de résultat (conclusions d'appel p.28 et p.33) ; que l'employeur répondait qu'il avait respecté son obligation de recherche de reclassement (conclusions d'appel p.13) ; qu'en décidant que l'imputabilité de l'inaptitude médicalement constatée de Mme U... aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé un moyen de droit d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE pour dire le licenciement de Mme U... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que les manquements de l'employeur à ses « obligations de sécurité » étaient à l'origine de l'inaptitude de la salariée, déduisant un lien de causalité direct entre l'inaptitude et lesdits manquements de par leurs simples existences réciproques ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi l'inaptitude de Mme U... était imputable aux manquements reprochés à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1232-1 et L.1232-5 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige.
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