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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 24/03528

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03528

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/03528 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY7Y COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00007 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 09 Septembre 2024 APPELANTE : S.A. [14] [Adresse 16] [Localité 4] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DREZET, avocat au barreau du HAVRE INTIMES : Monsieur [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN [7] [Localité 8] [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [Z] [S], salarié de la [13] ([15], ou encore "la société") en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre, a été victime le 25 novembre 2014 d'un accident du travail ainsi décrit : alors que M. [S] effectuait une activité de manutention, il a subi un choc avec un chariot autoporté de manutention, dont il est résulté des lésions à la main et au bras droit (blessures ouvertes à la main droite). Le certificat médical initial fait état d'un écrasement de la main et de l'avant-bras droit. La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé du salarié au 31 janvier 2017, avec un taux d'incapacité permanente de 15 % dont 5 % de taux professionnel. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui par jugement du 9 septembre 2024 a : - déclaré M. [S] recevable en son recours, - dit que l'accident du travail dont M. [S] avait été victime le 25 novembre 2024 était dû à une faute inexcusable de la société [15] son employeur, - ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration de rente suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] : - ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [H] (mission et modalités précisées), - alloué à M. [S] une provision d'un montant de 2 400 euros, - dit que la caisse verserait directement à M. [S] les sommes dues au titre de la majoration de rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - condamné la société [15] à rembourser à la [7] [Localité 9] l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à M. [S], - réservé les dépens, en ce compris le sort du coût de l'expertise, - condamné la société à verser à M. [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 9 octobre 2024, la société a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [S] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son accident du travail trouvait son origine dans la faute inexcusable de la société et de : - renvoyer les parties devant le juge de première instance concernant la liquidation des préjudices de M. [S] en lien avec la faute inexcusable, - condamner la société au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ses conclusions remises au greffe le 23 avril 2025, la caisse, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la réalisation de l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 25 novembre 2014, Dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de majoration de la rente et sur la demande d'expertise médicale, - accueillir la caisse en son action récursoire et condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [S], en ce compris les frais de l'expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur Faisant valoir que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe, la société soutient que le tribunal correctionnel a déjà statué sur les prétendus manquements qui lui ont été imputés par M. [S] au soutien de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, à savoir l'absence prétendue de [10], de diffusion du plan de circulation, de formation de M. [N] et d'avertisseur sonore de l'engin. Subsidiairement, elle conteste toute faute inexcusable de sa part, en faisant valoir : - qu'elle a procédé à l'évaluation des risques au travers de l'élaboration d'un document unique, ce qui a permis de mettre en place un certain nombre de mesures, telles que la dissociation des zone de bureaux, zones de manutention et zones de circulation des camions poids lourds ou véhicules légers, précisant que ce plan de circulation élaboré en 2013 était connu de tous les salariés et que les salariés avaient été formés. Elle précise qu'elle s'est vu délivrer la certification [12] par l'administration des Douanes en décembre 2013, qui porte notamment sur la sécurité des salariés et des personnes amenées à circuler sur le site. - que le plan de circulation et la politique de prévention des risques liés à la présence de piétons, d'engins de manutention et de véhicules légers ou poids lourds étaient matérialisés sur le site ; - que l'engin ayant heurté M. [S] avait été mis en circulation en 2005 et n'était donc pas soumis à l'exigence technique d'un avertisseur sonore, entrée en vigueur en 2011 ; que lors du choc, l'engin n'effectuait pas de marche arrière ; - qu'elle s'est engagée dans une politique constante d'amélioration de sa sécurité à compter de la fin de l'année 2012 ; - que les deux personnes impliquées dans l'accident étaient deux professionnels ayant une expérience solide, bénéficiaient d'une surveillance régulière de la médecine du travail et étaient tous deux détenteurs du [6] et d'une autorisation de conduite d'engins de manutention. Elle ajoute qu'elle avait fait suivre un certain nombre de formations à ses salariés - dont M. [N] -, notamment relatives à la sécurité, notamment en avril 2014 ; qu'elle veillait au respect effectif des règles mises en place, en usant de son pouvoir disciplinaire au besoin, et qu'ainsi elle avait été amenée à sanctionner M. [N] à plusieurs reprises, notamment quelques semaines avant l'accident. Elle fait remarquer que lors de l'accident, M. [S] se déplaçait à pied, en courant, sur une zone réservée à la manutention par des chariots élévateurs, et matérialisée comme telle, malgré sa parfaite connaissance des lieux et du plan de circulation ; que M. [N] ne regardait pas devant lui alors même qu'il était à bord de son chariot en déplacement. Elle estime avoir mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques inhérents à la société. M. [S] se prévaut de l'article 4-1 du code de procédure pénale et d'un arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2022 (21-10.773) pour soutenir que la relaxe de l'employeur n'exclut pas par principe la reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'au regard de l'infraction reprochée à la société, l'autorité de la chose jugée ne porte que sur l'absence de manquement de la société à son obligation de prévention spécifique, à savoir l'aménagement des locaux. Il ajoute que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du risque de renversement ou de choc entre un piéton et un véhicule dès lors que ceux-ci cohabitent dans les mêmes locaux, que le code du travail impose l'aménagement des locaux pour la circulation ou la formation des salariés, que l'employeur lui-même fait valoir qu'il avait pris des mesures préalables, et que le conducteur du chariot l'ayant percuté a été sanctionné à plusieurs reprises pour non-respect des règles de sécurité en matière de conduite. Il considère que la société a manqué à son obligation de prévention des risques en relevant : - l'absence de [10] à jour au moment de l'accident, alors qu'une mise à jour était nécessaire du fait de la dissociation des zones de travail et de la mise en place d'un plan de circulation avant l'accident ; - l'absence de formation adaptée de M. [N], alors qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle formation à la sécurité en cas de modification de la circulation dans l'entreprise ; manquement d'autant plus grave que M. [N] avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire un mois avant l'accident parce qu'il ne respectait pas les règles de sécurité et roulait à une vitesse excessive avec son chariot élévateur. M. [S] déplore le caractère minime de la sanction infligée. - l'absence de formation actualisée le concernant et concernant l'ensemble des salariés, compte tenu des aménagements intervenus ; - l'absence d'avertisseur sonore sur le véhicule en cause ; Il considère que l'obtention par l'entreprise d'une certification OEA ne constitue pas une validation des mesures de sécurité mises en 'uvre pour la protection des salariés. Sur ce, Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale diligentée à la suite de l'accident, et notamment de l'exploitation de la vidéo, que M. [N] circulait au volant d'un chariot élévateur, à l'intérieur d'un bâtiment, et se dirigeait vers la porte d'entrée pour sortir ; qu'au moment de sortir, M. [S] arrivait de l'extérieur en courant ; que se trouvant derrière les murs du bâtiment, il n'était pas visible depuis l'intérieur ; que tous deux ne se sont vus qu'au dernier moment et n'ont pu éviter d'entrer en collision ; qu'en dépit du freinage du véhicule de M. [N], le chariot élévateur a roulé sur le bras droit de M. [S]. Dès lors que sur un même site circulent des piétons, des engins de manutention et autres véhicules, l'employeur ne peut qu'avoir conscience d'un risque de collision entre eux. S'agissant des mesures prises par l'employeur pour prévenir la réalisation d'un tel risque, il est rappelé que sur le fondement des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, les décisions dé'nitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique n'ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, qu'en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa quali'cation et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. La société a fait l'objet d'une citation devant le tribunal correctionnel, étant prévenue d'avoir, à Sandouville, le 25 novembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de personne morale [...], alors qu'elle employait au moins deux salariés sur une activité d'affrètement de transport et de logistique comportant des risques liés à la circulation dans ses entrepôts, omis de respecter les règles de prévention applicables, en l'occurrence en n'aménageant pas les locaux de façon à garantir la sécurité des travailleurs et la sûreté de la circulation des piétons et des véhicules. Le tribunal correctionnel, qui a par ailleurs déclaré recevable en son principe la constitution de partie civile de M. [S], a relaxé la société, "compte tenu de l'absence de manquement". Il ressort de ce jugement, dont il n'est pas contesté qu'il est désormais définitif, que la société ne peut se voir reprocher un quelconque manquement en matière d'aménagement des locaux destiné à garantir la sécurité et la sûreté de la circulation, ce qui inclut la question de l'existence, au jour de l'accident, de la signalétique afférente. Compte tenu de la rédaction de la prévention détaillée, il ne peut être considéré que la juridiction pénale a nécessairement statué sur les autres faits invoqués par M. [S]. Il appartient donc à la présente juridiction d'apprécier la pertinence des autres manquements allégués. En l'occurrence, le chariot Fenwick modèle H 30T conduit le jour de l'accident par M. [N] datait de 2005, époque à laquelle l'article R. 233-84 du code du travail énonçait que les règles techniques applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 étaient définies par l'annexe I définissant les règles techniques de conception et de construction. Celle-ci, en son article 3.6.1 prescrivait que les machines à conducteur porté devaient être munies d'un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes exposées, obligation qui pesait donc sur l'employeur dès avant 2011. Mais il ressort du carnet de bord de ce chariot, produit en pièce 21 de l'employeur, que cet engin - contrôlé en avril 2014 - disposait bien d'un avertisseur dans le poste de conduite. Les développements de M. [S] à ce sujet sont donc inopérants. Il est exact qu'en application de l'article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, et que cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. De même, les articles R. 4141-2 et R. 4141-3 du code du travail prévoient que l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun, et que cette information ainsi que la formation à la sécurité - qui a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement, et qui porte sur les conditions de circulation dans l'entreprise - , sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire. A cet égard, les développements de l'employeur quant à la certification OEA obtenue fin 2013 sont sans intérêt dans le présent litige dès lors que cette certification porte sur la sécurité et la sûreté de la chaîne logistique, notamment au regard de problématiques douanières, mais ne concerne manifestement pas la sécurité des salariés. De même, ne présentent pas d'intérêt dans le cadre du présent litige les formations délivrées postérieurement à l'accident. Mais par ailleurs, l'employeur justifie de la détention par M. [N], et par M. [S], du CACES 3 (renouvelé en 2015 pour le premier) et d'une autorisation de conduite pour la période 2010-2015. Il établit également que le conducteur du chariot avait bénéficié d'une formation à la sécurité en mai 2014, au cours de laquelle les caristes avaient été sensibilisés notamment à la vitesse des chariots et à l'importance du contrôle visuel. Aucun élément des débats ne permet de remettre en cause la sincérité du document produit par l'employeur (pièce 2). Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'exiger de l'employeur une autre formation des salariés spécifique au nouveau plan de circulation, qu'ils connaissaient manifestement puisque tous deux, caristes, étaient amenés depuis plusieurs mois déjà à l'emprunter, il est considéré que l'employeur a suffisamment assuré son obligation de formation. Par ailleurs, il est exact que M. [N] s'était vu reprocher plusieurs fois en 1995-1996 un manque d'attention dans ses fonctions de cariste, et avait ainsi reçu deux mises en garde ; qu'il a ensuite reçu, le 20 octobre 2014, un avertissement eu égard à sa façon d'utiliser le chariot, sanction évoquant notamment des faits des 2 septembre, 5 septembre, 13 et 15 octobre 2014 relevant d'une problématique de sécurité. Ces incidents témoignent de ce que M. [N] n'était pas exemplaire dans l'exécution de son travail, susceptible de mettre en danger les personnes et les biens. Mais en délivrant l'avertissement, qui ne peut être considéré comme une sanction notablement insuffisante dès lors que les précédentes dataient de près de 20 ans plus tôt, l'employeur a pris des mesures de nature à prévenir le renouvellement de ce comportement dangereux, qui n'avaient pas lieu d'être nécessairement accompagnées d'une nouvelle formation à la sécurité. Enfin, s'agissant du [10], les pièces des débats ne permettent pas de convaincre la cour de l'existence, a fortiori de la teneur, de ce document au jour de l'accident, puisque le document produit par l'employeur évoque une évaluation à la date du 10 mars 2017 ainsi que, en page 3 à la rubrique accidentologie, un "accident (collision d'un chariot élévateur avec un salarié piéton)" ayant entraîné "écrasement de la main et incapacité permanente" ce qui vise clairement l'accident litigieux de sorte que le document ne peut lui être postérieur. Mais en tout état de cause, il n'est pas établi un quelconque lien entre l'absence d'un tel document et la survenue de l'accident, alors que par ailleurs aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur en matière d'aménagement des locaux et de formation des salariés. Dès lors, il est considéré que l'employeur a mis en 'uvre les mesures nécessaires à la prévention du risque de collision. Il convient donc de débouter M. [S] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. Le jugement est infirmé en ce sens. II. Sur les frais du procès M. [S], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour autant, il est équitable de débouter également la société de sa demande à ce même titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute M. [S] de ses demandes, Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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