Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 AVRIL 2025
Minute N°406/2025
N° RG 25/01266 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGT7
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 avril 2025 à 10h27
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 25 juillet 2003 à [Localité 4] (Libye), de nationalité algérienne,
alias [J] [R], né le 25 juillet 2008 à [Localité 3] (Maroc)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [B] [O], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 10h27 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 avril 2025 à 16h03 par M. [U] [G] ;
Après avoir entendu :
- Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
- M. [U] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, rendue en audience publique à 10h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de trente jours, et a rejeté sa demande d'assignation à résidence.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 avril 2025 à 16h02, M. [U] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
À ce titre, la cour constate qu'ont été évoqués en première instance les difficultés de M. [U] [G] en rétention administrative en raison de son état de santé, ce qui justifiait, selon son conseil, de solliciter une assignation à résidence. De plus, il n'existerait aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie.
En cause d'appel, l'intéressé soulève également l'insuffisance de diligences de l'administration.
Motifs :
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour. Ce dernier a notamment apprécié avec pertinence les diligences accomplies par l'administration, et rejeté à juste titre la demande d'assignation à résidence. Il convient en outre de préciser que si les relations diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie sont invoquées par le conseil de l'intéressé à l'appui de l'absence de perspectives d'éloignement, il n'est pas établi que l'exécution de la mesure d'éloignement vers l'Algérie ne puisse intervenir durant la période de rétention administrative.
La cour statuera néanmoins par motifs propres sur le moyen suivant :
Sur l'état de santé de M. [U] [G], il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier a fait l'objet d'une hospitalisation au CHU de [Localité 1] du 10 au 11 mars 2025, pour prise en charge de son pied droit.
D'après le compte-rendu médical du CHU de [Localité 1], il serait victime d'un traumatisme après être passé au travers d'une baie vitrée. Il a donc été pris en charge au bloc opératoire pour parage, exploration et suture. À l'issue, le médecin préconisait une immobilisation avec une attelle pendant trois semaines, ainsi que des soins de pansement à réaliser toutes les 48 heures par une infirmière, jusqu'à cicatrisation complète, et prescrivait la prise de certains médicaments.
M. [U] [G] établit par la suite avoir pu confirmer, le 27 mars 2025 auprès du CHU de [Localité 1], un rendez-vous médical devant se dérouler le 7 avril 2025 à 9h. D'après son courrier du 23 avril 2025, adressé au magistrat du siège du tribunal judiciaire, il n'a pu honorer ce rendez-vous et il doit en outre marcher avec deux béquilles. Or, les policiers du centre le lui auraient refusé, ce qui le contraint à marcher avec une seule.
À ce titre, l'intéressé n'a produit aucune pièce médicale lui prescrivant de se déplacer avec deux béquilles.
En outre, la cour constate, d'après les mentions du registre, que depuis son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 29 mars 2025, l'intéressé a pu consulter l'unité médicale tous les deux jours, ce qui correspond à la pose de son pansement toutes les 48 heures.
Cette unité médicale dispose également de médicaments lui permettant de suivre les traitements prescrits par le CHU de [Localité 1], de sorte que la prise en charge médicale de M. [U] [G] au CRA d'[Localité 2] est effective. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une mainlevée fondée sur son état de santé. Le moyen est rejeté.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [U] [G] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 49
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 avril 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [U] [G], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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