Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02324 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIMR
[V] [U]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10E
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/08132) suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023
APPELANT :
[V] [U]
né le 05 Octobre 2000 à [Localité 4] (MALI)
de nationalité Malienne
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant Palais de Justice - [Adresse 7] - [Localité 2]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, conseillères, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 11 septembre 2018, M. [V] [U], se disant né le 5 octobre 2000 à [Localité 4] (Mali), a souscrit auprès du tribunal d'instance de Muret une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Par décision du 25 mars 2019, la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Muret a refusé l'enregistrement de cette déclaration.
Suivant exploit d'huissier signifié au procureur général le 3 septembre 2019, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que le récépissé de l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré à M. [U],
- débouté M. [U] de ses demandes,
- dit que M. [U], se disant né le 5 octobre 2000 à [Localité 4] (Mali) n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamné M. [U] aux dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 17 mai 2023, M. [U] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, dit qu'il n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens.
Selon dernières conclusions du 27 mai 2024, M. [U] demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 avril 2023 n° 19/08132,
Et statuant à nouveau,
- constater que M. [U] satisfait l'ensemble des conditions posées par l'article 21-12 du code civil,
- ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, souscrite le 14 septembre 2018 par M. [U],
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Selon dernières conclusions du 3 novembre 2023, le procureur général demande à la cour de :
- dire la procédure est régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamner M. [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le récépissé de l'article 1040 du code de procédure civile
Il n'est pas discuté que, suite à l'appel interjeté par M. [U] par déclaration du 17 mai 2023, la formalité de l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 28 septembre 2023.
- Sur la déclaration de nationalité française
En application de l'article 30 alinéa premier du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, soit donc en l'espèce à M. [U].
Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France.
Aux termes de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
L'article 47 alinéa premier du code civil précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'espèce, les conditions posées par l'article 21-12 du code civil (le recueil d'au moins trois années par les services d'aide sociale à l'enfance et la résidence en France à l'époque de la déclaration) sont remplies, ce point n'étant pas contesté.
En revanche, la discussion porte sur le caractère probant de l'extrait d'acte de naissance produit par l'appelant ainsi que sur la régularité internationale du jugement supplétif à partir duquel il a été dressé.
Lorsqu'un acte d'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Aussi, selon l'article 31 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par des juridictions siégeant sur le territoire de la République du Mali doivent, pour avoir l'autorité de la chose jugée en France, "remplir les conditions prévues par la législation de cet État" et parmi ces conditions, figure la conformité à la conception française de l'ordre public international laquelle exige que le jugement soit motivé.
En l'espèce, le procureur général soutient en premier lieu que les actes produits comportent des dates contradictoires en ce que :
- le jugement supplétif ainsi que l'extrait d'acte de naissance indiquent qu'il a été rendu le 15 avril 2015, alors que l'extrait des minutes du jugement se réfère à un jugement prononcé le 3 avril 2015.
- l'extrait des minutes du jugement a été délivré le 8 avril 2015, soit une date à laquelle le jugement allégué du 15 avril 2015 n'avait pas encore été rendu.
Il en résulte des incohérences certaines, les arguments de M. [U] selon lesquels il ne s'agirait que d'une erreur matérielle dès lors que les autres informations concordent, étant insuffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Par ailleurs, le jugement supplétif ne comporte pas les raisons qui expliquent le défaut de déclaration de M. [U] à l'état civil. Il ne mentionne pas en outre l'état civil des parents. La seule référence selon laquelle "il résulte de l'enquête procédée par l'Officier Etat Civil du Centre principal de [Localité 6] [U]" est insuffisante, faute pour elle de ne pas mentionner l'identité des déclarants. Enfin, et contrairement à ce que M. [U] allègue, la loi citée au visa du jugement ne relève pas de sa motivation mais de la base légale sur laquelle il s'appuie.
Au vu des éléments qui précèdent, c'est donc à bon droit que le procureur général relève que le jugement supplétif ne satisfait pas l'exigence de motivation.
Le procureur général fait également grief au jugement de ne pas respecter le principe du contradictoire en ce qu'il ne mentionne pas la présence du ministère public à la procédure et qu'il ne fait pas état de sa communication à ce dernier.
M. [U] répond que les dispositions du code de procédure civile, commerciale et sociale malien prévoient qu'en matière d'état des personnes, le ministère public n'est pas partie principale mais partie jointe et qu'il n'est pas tenu de faire connaître son avis.
Il s'appuie sur l'article 439 dudit code aux termes duquel "Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience".
Or, et comme le relève très justement le jugement entrepris, ces dispositions ne dispensent pas que la procédure soit communiquée au ministère public, même dans l'hypothèse où il aurait décidé de ne pas assister à l'audience dans les cas énumérés par la loi ou de ne pas transmettre son avis à la juridiction dans les autres cas.
En outre, M. [U] ne peut utilement se prévaloir de la simple mention selon laquelle le tribunal aurait statué "publiquement, contradictoirement en matière civile", celle-ci étant à elle seule insuffisante à rendre contradictoire le jugement invoqué.
Faute pour le jugement de faire état d'une communication de la procédure au ministère public, il en ressort que le principe du contradictoire n'a également pas été respecté.
Enfin, la pièce n° 3 de l'appelant intitulée "extrait des minutes du tribunal civil de [Localité 5]" n'est, comme elle l'indique, qu'un extrait du jugement. Il ne comporte que la transcription du dispositif, sans aucune motivation.
Le jugement supplétif d'acte de naissance est ainsi inopposable en France.
En conséquence, l'acte de naissance produit en pièce n° 4, établi en exécution de cette décision, n'a pas de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans les limites de l'appel.
M. [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2023 dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [U] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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