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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 90-85.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.837

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 25 juillet 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Haute-Loire sous l'accusation de tentatives d'homicides volontaires et de délits connexes. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 50 et 206 du Code de procédure pénale : " en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler le procès-verbal de saisie de correspondance du 23 août 1988 (D. 33), le procès-verbal d'interrogatoire du 1er septembre 1988 (D. 35), le procès-verbal de saisie de correspondance du 6 septembre 1988 (D. 36), et l'ordonnance de commission d'expert du 30 août 1988 (D. 61), actes accomplis par Mlle Richard faisant fonction de juge d'instruction, ainsi que les actes subséquents ; " alors que Mlle Richard, juge au tribunal de grande instance du Puy, n'a été désignée par une délibération de l'assemblée générale de ce tribunal, en date du 12 août 1988, pour assurer le remplacement du juge d'instruction absent que du 16 au 19 août 1988 " ; Attendu que les actes critiqués ont été accomplis par Mlle Richard, juge au tribunal de grande instance du Puy, faisant fonction de juge d'instruction dans l'information ouverte au cabinet du juge d'instruction Viargues contre Stéphane X... pour les infractions ci-dessus spécifiées ; Attendu que l'absence de contestation devant la chambre d'accusation de la désignation de Mlle Richard en remplacement du juge d'instruction, entraîne présomption que cette désignation a été régulièrement faite en application des dispositions de l'article 50 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 159, 160, 162, 166 et 206 du Code de procédure pénale : " en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler le rapport d'expertise des experts Y... et Z... désignés par ordonnance du 19 août 1988 (D. 41 et 40), qui se réfère aux conclusions de deux rapports qui lui sont annexés, réalisés par le docteur Jean A..., lequel n'avait été désigné à aucun titre par le juge d'instruction " ; Attendu que Stéphane X... qui n'a pas été poursuivi pour avoir donné la mort à Michel B... est sans intérêt à se prévaloir de l'irrégularité qui affecterait le rapport établi par les experts ayant procédé à l'autopsie de la victime ; Que le moyen est donc irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi.

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