Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00626 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAUH
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES [38] [Localité 32], association déclarée enregistrée sous le n° 924 934 904 dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 32], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [F] [FW]
né le 06 Février 1993 à [Localité 46],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Monsieur [NJ] [N]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 40] (Sénégal),
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [B] [N]
née le 18 Septembre 1995 à [Localité 54],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [UU] [M]
née le 04 Mars 1997 à [Localité 54],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Monsieur [LV] [BC]
né le 07 Décembre 1983 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [II] [W]
née le 23 Octobre 1991
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Monsieur [H] [E]
né le 07 Septembre 1997 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Monsieur [XE] [NT]
né le 05 Janvier 1984 à [Localité 47] (Côte d’Ivoire),
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [ZC] [UZ]
née le 21 Octobre 1989 à [Localité 57],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Monsieur [WV] [SU] [NC]
né le 19 Juillet 1989 à [Localité 36] (Vénézuela),
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Monsieur [OR] [IZ]
né le 10 Avril 1990 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [U] [JP]
née le 15 Juin 1990 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Monsieur [O] [MT]
né le 13 Août 1986 à [Localité 59] (Tunisie),
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Monsieur [TD] [DY] [XL]
né le 29 Mai 1982 à [Localité 44] (Vietnam),
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [ME] [D] [YV]
née le 06 Février 1988 à [Localité 34] (Vietnam),
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Monsieur [Y] [Z]
né le 29 Octobre 1981 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [J] [G] [GD]
née le 15 Juin 1979 à [Localité 42] (Cameroun),
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [L] [IB]
née le 08 Avril 1991 à [Localité 56],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [UP] [XN]
née le 03 Octobre 1988 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Monsieur [HS] [VS]
né le 25 Juillet 1994 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [UB] [OA]
née le 01 Mars 1994 à [Localité 52],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [L] [A]
née le 06 Mai 1994 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [V] [ZL]
née le 12 Juillet 1995 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Monsieur [FF] [VX]
né le 20 Mars 1995 à [Localité 50],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Madame [ML] [GM]
née le 05 Décembre 1992 à [Localité 53],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 32]
Tous représentés par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, avocat postulant et par et par Me Marine VIGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0089,
DEFENDERESSES
APILOGIS, société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme à capital variable, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 304 708 589, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 22], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77, avocat postulant et par Me Claire BREITENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010, avocat plaidant,
SOCIETE FILLOUX, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 509 547 170, dont le siège social est [Adresse 16], [Localité 33], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 501 639 165, dont le siège social est [Adresse 13], [Localité 31], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
ETABLISSEMENTS A. PHILIPPON, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 718 203 235, dont le siège social est [Adresse 19], [Localité 33], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes les trois représentées par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
AGNES CANTIN ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 797 395 654, dont le siège social est [Adresse 15], [Localité 20], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
DAAS ARCHITECTURE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 818 347 817, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 25], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes les deux représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
BERTIM FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 799 256 672, dont le siège social est [Adresse 10], [Localité 23], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
PERASOL, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 510 555 006, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 28], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427
GYRARD ELEC, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 348 597 733, dont le siège social est [Adresse 58] -, [Localité 26], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
CAP INGELEC, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BORDEAUX sous le n° 384 326 468, dont le siège social est [Adresse 35], [Localité 14], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
MC STRUCTURE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 824 420 186, dont le siège social est [Adresse 9], [Localité 30], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
DEKRA INDUSTRIAL, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S LIMOGES sous le n° 433 250 834, dont le siège social est [Adresse 55], [Localité 24], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SOPREMA ENTREPRISES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S STRASBOURG sous le n° 485 197 552, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 18], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
IDF TOITURE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S COMPIEGNE sous le n° 798 266 136, dont le siège social est [Adresse 7], [Localité 17], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
CIGC BATIMENT, société à responsabilité limitée à capital variable, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 822 473 625, dont le siège social est [Adresse 8], [Localité 27], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
CS3P, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 821 285 152, dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 29], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 04 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCÉDURE
La SA APILOGIS exerçant une activité de promotion immobilière a fait édifier un ensemble immobilier dénommé la résidence « [38] » sis [Adresse 12] à [Localité 32] composé de quatre bâtiments indépendants en R+3 regroupant 36 logements et d’un parking en sous-sol.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement composé de la SARL AGNES CANTIN ARCHITECTURE et la SAS CAP INGELEC.
La SAS MC STRUCTURE est intervenue en qualité de bureau d’études structure, la SAS DEKRA INDUSTRIAL en qualité de contrôleur technique et la SAS DAAS ACHITECTURE en qualité d’OPC.
Les logements ont été vendus dans le cadre de diverses ventes en l’état futur d’achèvement. La livraison des parties privatives a eu lieu du 26 au 28 avril 2023 et celle des parties communes le 22 avril 2023.
La réception des travaux est intervenue le 30 mai 2023.
Des désordres et non-conformités ont été signalés par les copropriétaires à la livraison et ultérieurement.
Par actes de commissaires de justice en date du 19 avril 2024, l’ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES [38] [Localité 32], Monsieur [OR] [C] [CS] [IZ] et Madame [UP] [WP] [R] [XN], Monsieur [HS] [VS] et Madame [UB] [JG] [OA], Madame [L] [K] [A], Madame [V] [T] [P] [ZL], Monsieur [FF] [TS] [PO] [VX], Madame [ML] [BD] [GM], Monsieur [F] [HK] [GU] [FW], Monsieur [NJ] [N], Madame [B] [X] [N], Madame [UU] [RF] [M], Monsieur [LV] [EO] [BC], Madame [II] [I] [BK] [W], Monsieur [H] [E], Monsieur [XE] [IS] [PF] [OH] [NT], Madame [ZC] [PH] [UZ], Madame [U] [JP], Monsieur [O] [MT], Monsieur [TD] [DY] [XL], Madame [ME] [D] [YV], Monsieur [Y] [Z], Madame [J] [G] [GD], Madame [L] [IB] ont assigné la SA APILOGIS aux fins d’ordonner une expertise immobilière pour déterminer l’origine des désordres affectant leur immeuble.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00626.
Par actes de commissaires de justice en date du 23, 24, 27 mai 2024, la SA APILOGIS a assigné les sociétés à qui elle avait confié l’exécution des travaux par lots séparés à savoir la SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, la SAS SOPREMA ENTEPRISES, la SAS IDF TOITURE, la SARL ETABLISSEMENTS A. PHILIPPON, la SAS BERTIM FRANCE, la SARL CIGC BATIMENT, la SARL PERASOL, la SARL CS3P, la SAS GYRARD ELEC, la SAS FILLOUX, la SARL AGNES CANTIN ARCHITECTURE, la SAS CAP INGELEC, la SAS MC STRUCTURE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SAS DAAS ARCHITECTURE aux fins de jonction de l’instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00626 et de voir ordonner commune l’ordonnance d’expertise immobilière à venir aux sociétés assignées.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00853.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 04 juillet 2024.
Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions et demandes.
La SAS ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE & FILS, la SARL ETABLISSEMENTS A. PHILIPPON, la SAS BERTIM FRANCE, la SARL PERASOL, la SAS FILLOUX, la SARL AGNES CANTIN ARCHITECTURE, la SAS DAAS ARCHITECTURE ont formulé protestations et réserves.
La SA APILOGIS a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a maintenu ses autres demandes et prétentions.
Les autres sociétés n’ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En l’espèce il convient d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00626 et 24/00853.
Sur la demande d’expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par des contrats de vente, les PV de livraisons, des correspondances et des tableaux de signalement des désordres et non-conformités, du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous Charlotte MARSQUART, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 et 367 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [S] [CJ],
[Adresse 11]
[Localité 21]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 41]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
ORDONNONS la jonction des deux instances RG 24/00626 et RG 24/00853.
CONDAMNONS les demandeurs aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART