Texte intégral
N° B 16-87.166 F-D
N° 1466
ND
27 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. François X...,
contre l'arrêt de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 5 septembre 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 100 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-9 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. François X... a été poursuivi du chef d'arrêt ou stationnement dangereux ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des faits reprochés, le jugement énonce que la dangerosité pour les usagers de la route ne peut faire aucun doute, le véhicule de M. X... étant compris dans une file de plusieurs dizaines d'autres véhicules et caravanes immobilisés sur la chaussée d'une route nationale traversant une ville et bloquant ainsi l'axe routier dans les deux sens de circulation durant plusieurs minutes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu participait à l'action constitutive de l'infraction objet de la poursuite, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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