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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 94-41.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.747

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoni Y..., demeurant Les Terres du Four, Lavallade Cédex 172, 16430 Champniers, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la SARL Cantero Guzmann, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou-Charentes, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité en son siège, ... La Rochelle Cédex 01, défendeurs à la cassation ; M. X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,1er février 1994) la liquidation judiciaire de la SARL Cantero-Guzmann a été prononcée le 16 mai 1991 sans autorisation de poursuite de l'activité ; que M. Y... a continué à travailler jusqu'au 8 juillet 1991 et a été licencié le 9 octobre 1991 ; qu'il a demandé la fixation au passif de la liquidation judiciaire de sa créance comprenant un rappel de salaires, les indemnités de rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts ; Sur le pourvoi principal tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'Assedic de Poitou-Charente-AGS ne serait pas tenue de faire l'avance des créances salariales mises à la charge de la liquidation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que certaines créances concernaient des salaires dus pour une période allant au delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de quinze jours après ce jugement ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X... liquidateur de la SARL Cantero-Guzmann reproche à l'arrêt d'avoir violé l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail en refusant de constater le transfert de l'entreprise au profit de M. Guzmann pour le compte duquel les salariés auraient directement travaillé ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi incident ne tend qu' à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4934

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