Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024
(4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03883 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ47B
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2024, à 20h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 01 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
comparant
RETENU au centre de rétention : [2] n°2
assisté de Me Ruben Garcia de la SELEURL Garcia avocats, avocat au barreau de Paris - Mme [S] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif ISCEN du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N°RG 24/01907 et celle introduite par le recours de M. [P] [G] enregistrée sous le N°RG 24/01903, déclarant le recours de M. [P] [G] recevable, rejetant le recours M. [P] [G], rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2024, à 09h31, par M. [P] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la procédure de placement en rétention
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifié son placement en rétention par le truchement de l'interprète au téléphone.
Il invoque l'absence de la nécessité de recourir à des moyens de télécommunication au sens de l'article L. 141-3 du CESEDA, le fait que les coordonnées de l'interprète n'aient pas été communiquées, ni qu'il ait été démontré qu'il soit inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
Cependant, il ne justifie pas d'une atteinte à ses droits, n'allègua,t aucune imperfection de la traduction elle-même.
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l'espèce, le procureur de la République a été informé du placement en rétention de M. [G] la veille du placement. L'information a ensuite été réitérée le jour même.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la procédure est régulière.
Sur l'arrêté de placement
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Il est cependant rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement retient notamment que M. [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents de voyage en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias, n'a pas déclaré le lieur de sa résidence effective ou permanente, qu'il a fait l'objet de huit signalements et de deux condamnations pour des faits de troubles à l'ordre public, et qu'il ne peut se prévaloir d'un état de vulnérabilité.
Il en ressort que l'arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé.
Il ne révèle aucune erreur d'appréciation ni caractère disproportionné de la mesure.
M. [G] a eu la possibilité de faire état de sa situation familiale et administrative.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
M. [G] ne présente pas de passeport valable.
Il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Les autorités égyptiennes ont été saisies le 20 août 2024 d'une demande d'identification, et une demande de routing a été effectuée le même jour.
Il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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