Cour de cassation, 22 avril 1997. 96-84.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.383
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 août 1996, qui, dans la procédure suivie contre Philippe A..., Bruno B..., Philippe C..., du chef de diffamation publique, a prononcé l'annulation des pièces de la procédure ;
Vu le mémoire personnel en demande, et le mémoire en défense ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal Le Parisien" a publié, dans son édition des Yvelines, le 20 juillet 1995, un article intitulé Les postiers demandent le départ du receveur" à Feucherolles, et le 22 juillet 1995, un article intitulé
Le receveur part en vacances anticipées";
que s'estimant ainsi mis en cause, Gérard X..., receveur de la Poste, a porté plainte, avec constitution de partie civile, le 16 octobre 1995, pour délit de diffamation par voie de presse, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, modifié par l'ordonnance du 6 mai 1944";
que par réquisitoire en date du 9 novembre 1995, le procureur de la République a ouvert une information du chef de diffamation par voie de presse en visant l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881;
que mis en examen, Philippe A..., directeur de la publication, et Bruno B..., journaliste, ont présenté requête en annulation de la procédure, sur le fondement des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, et 173 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la poursuite, l'arrêt relève que la plainte avec constitution de partie civile se borne à viser l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, lequel définit un ensemble d'infractions de nature et de gravité différentes, et ne contient aucune des précisions exigées par l'article 50 de ladite loi;
que les juges ajoutent que le réquisitoire introductif, qui contient les mêmes énonciations, n'a pas réparé les insuffisances de la plainte ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions impératives de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 que le réquisitoire introductif et la plainte avec constitution de partie civile avec laquelle il se combine doivent, à peine de nullité, qualifier le fait incriminé, et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite, édictant la peine encourue;
que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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