Cour de cassation, 25 septembre 1995. 94-83.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.634
Date de décision :
25 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROCH X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 9 juin 1994 qui, dans les poursuites exercées contre les époux Y... pour violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;
"en ce que contrairement à ce que prescrit l'article 216 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation, s'il vise le mémoire déposé par les personnes mises en examen, ne vise pas celui de la partie civile, reçu au greffe le 9 mai 1994, ni ne répond aux arguments qu'il contenait et ne met dès lors pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la loi a été respectée et s'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts de l'appelant" ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte pas la mention du mémoire déposé, dans les conditions de l'article 198 du Code de procédure pénale, par le conseil de la partie civile, appelante de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Que cependant les énonciations de l'arrêt attaqué, qui constate que cet avocat a été entendu en ses observations, mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu, sans insuffisance, aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile dont elle était saisie ;
D'où il suit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de celle-ci et que les juges d'appel ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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