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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2023. 2210738

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2210738

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juillet et 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Panarelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 mai 2022 ordonnant son transfert en soins psychiatriques au centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre dans les meilleurs délais ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, d'ordonner son transfert en soins psychiatriques au Groupe Hospitalier Paul Guiraud dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze euros, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Panarelli, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2212619 en date du 13 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 13 octobre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont M. A a accusé réception le 19 octobre 2022, mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, ni même après, aux fins de confirmation du maintien de la requête de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé susvisée, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Fait à Cergy, le 27 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210738

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