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Cour de cassation, 06 mars 1997. 95-16.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.918

Date de décision :

6 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de Mme Lysiane X..., demeurant 3, Croix Texier, 35530 Servon-sur-Vilaine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.142-8 et R. 142-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge des "orthoplasties" prescrites en 1993 aux enfants de Mme X..., assurée sociale, au motif que ce type d'appareillage ne figure pas au tarif interministériel des prestations sanitaires; que la décision attaquée, statuant en l'absence de Mme X..., a accueilli son recours ; Attendu, cependant, que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale; que si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait tout en constatant la non-comparution de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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