Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX4Q
S/appel d'une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BESANCON en date du 07 mars 2024 [RG N° 23/00012]
Code affaire : 53A - Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS D'INTIMEE
DU 11 JUIN 2024
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 778 339 788, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège ;
sise : [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.C.I. JULMAT.R
sise : [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de la 1ère chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le 13 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon dans un litige l'opposant à la SCI Julmat.R.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été notifié à l'appelante le 18 mars 2024.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a notifié ses conclusions d'appelante le 15 avril 2024.
La SCI Julmat.R a transmis ses conclusions d'intimée le 17 mai 2024.
Par avis du 21 mai 2024, le président de chambre a invité les parties à lui faire part, sous 15 jours, de leurs observations sur l'irrecevabilité encourue par les conclusions de l'intimée du fait du non-respect du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 4 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] sollicite du président de chambre qu'il prononce l'irrecevabilité des conclusions d'intimée déposées hors délai, et qu'il condamne la SCI Julmat.R aux dépens ainsi qu'à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée n'a pas fait valoir d'observations dans le délai prescrit.
Sur ce,
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il doit être constaté que la SCI Julmat.R disposait à compter du 15 avril 2024, date à laquelle lui ont été notifiées les conclusions de l'appelante, d'un délai d'un mois expirant le 15 mai 2024 pour transmettre ses conclusions d'intimée.
Dès lors, les conclusions déposées le 17 mai 2024 l'ont été hors délais, et doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Il n'y a pas lieu à dépens, ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Michel Wachter, président de la 1ère chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Déclare irrecevables les conclusions transmises le 17 mai 2024 par la SCI Julmat.R ;
Rejette la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] sur le fondement de l'artricle 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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