Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SIW
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 07 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [F] [R] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 07 octobre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SIW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 avril 2015, la S.A. ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [R] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1], appartement n°0007, 4ème étage, outre une cave, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 328.86 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 477.91 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [F] [R] [C] le 31 octobre 2023.
Par assignation du 29 mars 2024, la S.A. ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour afin de faire constater, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [R] [C], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation et jusqu’à la libération des lieux,744.03 euros sur l’arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l'audience du 14 juin 2024, la S.A. ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 06 juin 2024, s'élève désormais à 891.80 euros. Elle indique que la locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par la défenderesse.
Madame [F] [R] [C], comparant en personne, justifie du versement du loyer courant et de la somme de 100 euros le 06 juin 2024. Elle demande des délais pour régler sa dette et la suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [F] [R] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La S.A. ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi qui est d’application immédiate mais non rétroactive (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 477.91 euros en principal, arrêtée au 27 octobre 2023 a été signifié à la locataire le 30 octobre 2023. Toutefois, le commandement ne mentionne pas le délai dans lequel la locataire doit s’en acquitter.
Le bail ayant été conclu le 08 avril 2015, il a été reconduit tacitement pour la dernière fois le 08 avril 2021, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, de sorte qu’il convenait de faire application du délai de deux mois, stipulé au contrat de bail et prévu par les textes en vigueur au moment de la dernière reconduction.
Or, il résulte du décompte produit que la locataire a intégralement réglé les causes du commandement dans ce délai (428 euros le 30 novembre 2023 et 428 le 31 décembre 2023).
Ainsi, la clause résolutoire n’est pas acquise.
En l’absence de toute demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, la SA ELOGIE-SIEMP sera déboutée de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire mais également de toutes ses demandes subséquentes.
Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.
Sur la dette locative
Madame [F] [R] [C] est redevable, en vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, du paiement des loyers et des charges au terme convenu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. ELOGIE-SIEMP produit un décompte locatif arrêté au 06 juin 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 891.80 euros.
Elle a reconnu cette dette lors de l’audience. Par conséquent, elle sera condamnée à verser cette somme à la S.A. ELOGIE-SIEMP qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, compte-tenu des versements effectués depuis la délivrance de l’assignation, en application de l’article 1231-7 et 1344-10 du code civil.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [F] [R] [C] a demandé à pouvoir se libérer de sa dette via le versement de la somme de 80 euros par mois en plus du loyer courant. Elle indique ne pas exercer d‘activité professionnelle en raison de problèmes de santé mais bénéficier des allocations familiales et avoir à sa charge six enfants.
La S.A. ELOGIE-SIEMP ne s’est pas opposée à ces délais.
Compte-tenu de la situation de Madame [F] [R] [C], il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Madame [F] [R] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la clause résolutoire contenue au contrat de bail conclu le 08 avril 2015 entre Madame [F] [R] [C] d’une part et la S.A. ELOGIE-SIEMP d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 1], appartement n°0007, 4ème étage, n’est pas acquise,
DÉBOUTE, par conséquent, la S.A. ELOGIE-SIEMP de sa demande d’expulsion et de condamnation de Madame [F] [R] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles,
CONDAMNE Madame [F] [R] [C] à verser à la S.A. ELOGIE-SIEMP la somme de 891.80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2024, échéance du mois de mai incluse,
AUTORISE Madame [F] [R] [C] à se libérer de cette dette en versant chaque mois, la somme de 80 euros, lesdits versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la S.A. ELOGIE-SIEMP de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [R] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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