Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06045 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFNK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 octobre 2023 - Juge commissaire du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/14296
APPELANT
Monsieur [S] [T], en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de Monsieur [P] [G],
Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (Suisse)
De nationalité suisse
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Mathieu DELLA VITTORIA, avocat au barreau de PARIS, toque R170,
INTIMÉES
Madame [I] [B] [G]
Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17] (Etats-Unis)
De nationalité américaine
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
ETATS-UNIS
S.C.I. PARISMON, représentée par Maître [R] [X], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad' hoc de la SCI PARISMON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 520 075 367, désigné à ces fonctions par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2022,
Dont l'étude set située [Adresse 7]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non constituées
SCP BTSG², prise en la personne de Me [D] [K], en qualité de liquidateur de la SCI PARISMON, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 27 janvier 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, substitué par Me Elena ADER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI Parismon, constituée le 26 janvier 2010 entre M. [U] et Mme [B] épouse [G] a acquis un appartement sis [Adresse 16] à [Localité 15].
Le 11 mai 2017, les époux [G] étant en instance de divorce et en désaccord sur la gestion de la société, un administrateur provisoire de la société a été désigné.
Le [Date décès 5] 2019, M. [G] est décédé et M. [S] [T] a été désigné en tant qu'exécuteur testamentaire.
Par actes des 27 et 28 juillet 2020, M. [T], ès qualités, a fait assigner la SCI Parismon devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement de la créance en compte courant d'associé de M. [G].
Sur déclaration de cessation des paiements de l'administrateur provisoire de la SCI, ès qualités, le tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 27 janvier 2022 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Parismon et désigné la société BTSG prise en la personne de M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement d'ouverture a été publié au Bodacc le 22 février 2022.
Le 28 février 2022, M. [X] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société durant la procédure collective.
Le 21 mars 2022, M. [T], agissant ès qualités, a déclaré une créance définitive à hauteur de 5.470 000 euros à titre hypothécaire et 12.292 402,60 euros à titre chirographaire et échu au passif de la liquidation de la SCI.
Par courrier du 5 avril 2023, le liquidateur judiciaire de la SCI Parismon lui a indiqué que la société entendait contester la créance déclarée.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge-commissaire a décidé d'un sursis à statuer sur la contestation de créance, compte tenu de l'existence d'une instance en cours, et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente ou au mandataire judiciaire d'accomplir les démarches en vue de réaudiencer la requête à l'issue de celle-ci. Il a par ailleurs constaté l'irrecevabilité de l'intervention de Mme [B].
Par assignation du 24 novembre 2023, M. [T] a saisi le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'autorisation de former appel immédiat. Par ordonnance du 13 mars 2024, le délégataire du premier président a autorisé M. [S] [T] en sa qualité d'exécuteur testamentaire de M.[G] à interjeter appel immédiat de l'ordonnance du 24 octobre 2023 du juge-commissaire.
Par déclaration du 19 mars 2024, M.[T] a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire. Et par acte du 12 avril 2024a fait assigner à jour fixe devant la présente cour la SCI Parismon et Me [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCI Parismon.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, M. [S] [T] en sa qualité d'exécuteur testamentaire de M.[G], demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
ordonné le sursis à statuer sur la contestation de créance ;
dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente ou au mandataire judicaire d'accomplir les démarches en vue de réaudiencer la présente requête ;
dit que la présente ordonnance devra être notifiée, conformément aux dispositions de l'article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de ce tribunal ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
constaté l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [B] ;
constaté que l'ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
- statuant à nouveau :
juger qu'il n'y a lieu à sursis à statuer ;
constater qu'une instance (RG n°21/14296) est en cours concernant la créance déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Parismon par M. [T] ès qualités pour un montant total de 17.762.406,60 euros ;
débouter Mme [B], la société Parismon et Me [D] [K] ès qualités de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L'assignation à jour fixe a été signifiée :
à personne présente le 12 avril 2024 à la société Parismon représentée par Me [X] ès qualités de mandataire ad hoc. Elle n'a pas constitué avocat ;
à personne morale le 10 avril 2024 à la société BTSG prise en la personne de Me [K] ès qualités de liquidateur de la société Parismon, lequel a constitué avocat, mais n'a pas conclu ;
le 30 avril 2024 à Mme [I] [B] selon les modalités de transmission de signification des actes aux Etats-Unis. Cette dernière n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ».
Il résulte par ailleurs de l'article L. 622-22 du code de commerce que « Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
En l'espèce, l'exécuteur testamentaire expose qu'il a assigné la SCI Parismon le 28 juillet 2020 en paiement du compte courant d'associé dont était titulaire M. [G], et que le 21 mars 2022, il a déclaré à ce titre la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Parismon pour un montant total de 17.762.406,60 euros à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire le 27 janvier 2022. Il en déduit que la contestation de cette créance fait l'objet d'une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris.
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2022, soit postérieurement à l'assignation en paiement du compte courant d'associé délivrée par M. [T] le 28 juillet 2020. Il existait donc, au sens des dispositions sus visées, une instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire concernant la créance déclarée.
Or, si le juge-commissaire a bien relevé qu'une instance était en cours, il n'en a pas tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient puisqu'il a sursis à statuer, alors que le constat d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture avait pour effet de dessaisir le juge-commissaire de l'appréciation de la créance et donc de l'empêcher de décider de l'admission ou de rejet de la créance.
Il sera rappelé que lorsque les droits d'un créancier ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée, il appartient à ce dernier d'adresser au greffe une expédition de cette décision en vue de son inscription sur l'état des créances.
Il a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer, et statuant à nouveau, de constater l'existence d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer sur la contestation de créance et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente ou au mandataire judiciaire d'accomplir les démarches en vue de réaudiencer la présente requête, la confirme en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [B],
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate l'existence d'une instance en cours concernant la créance déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Parismon par M. [T] ès qualités d'exécuteur testamentaire de M. [G] ;
Y ajoutant,
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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