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Cour d'appel, 06 mars 2026. 24/02084

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02084

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 24/02084 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIX6 [L] C/ LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT PAIERIE DE PARTEMENTALE DE [Localité 1] ------------------------- Juge de l'exécution de [Localité 2] 14 Novembre 2024 24/000782 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 06 MARS 2026 APPELANT : Monsieur [Y] [P] [L] [Adresse 1] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arthur VIGNERON, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE : LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT DE LA PAIERIE DEPARTEMENTALE DE MOSELLE [Adresse 2] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 mars 2026 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme MARTIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 22 juillet 2024, M. [Y] [L] a fait assigner le comptable public chargé du recouvrement de la paierie départementale de la Moselle devant le juge de l'exécution de [Localité 2] aux fins de : - le débouter de sa fin de non-recevoir et de ses demandes - annuler pour irrégularité de forme les saisies administratives à tiers détenteur suivantes : ' SATD bancaire n° 2020-33398094032 du 25/08/2020 ' SATD bancaire n° 2021-34357454832 du 02/03/2021 ' SATD bancaire n° 2021-34504995332 du 29/03/2021 ' SATD employeur n° 2021-34677772532 du 26/04/2021 ' SATD employeur n° 2021-35340385532 du 13/09/2021 ' SATD employeur n° 2022-37045752032 du 04/11/2022 prises sur le fondement des titres exécutoires suivants : ' titre de recette n° 8380 du 02/10/2019 d'un montant de 307,50 euros ' titre de recette n°8381 du 02/10/2019 d'un montant de 11.346,90 euros ' titre de recette n°63 du 14/01/2020 d'un montant de 4.322,64 euros ' titre de recette n°6443 du 30/09/2020 d'un montant de 6.483,96 euros ' titre de recette n°6444 du 30/09/2020 d'un montant de 2.079,80 euros ' titre de recette n° 6445 du 30/09/2020 d'un montant de 2.161,32 euros ' titre de recette n° 7775 du 20/11/2020 d'un montant de 1.080,66 euros ' titre de recette n° 1222 du 20/03/2021 d'un montant de 1.776, 73euros - condamner le comptable public à lui restituer la somme actualisée de 13.257,61 euros irrégulièrement prélevée, subsidiairement la somme de 13.257,61 euros au titre de la répétition de l'indu et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le comptable public a demandé au juge de l'exécution de déclarer l'assignation nulle à défaut de recours administratif préalable, rejeter les demandes de M. [L] et le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 novembre 2024, le juge de l'exécution a : - rejeté la fin de non recevoir du comptable public - déclaré recevable le recours de M. [L] à l'encontre des saisies administratives à tiers détenteur des 25 août 2020 (n°2020-33398094032), 2 mars 2021 (n°2021-34357454832), 29 mars 2021 (n°2021-34504995332), 26 avril 2021 (n°2021-34677772532), 4 novembre 2022 (n°2022-37045752032) et 13 septembre 2021 (n° 2021-35340385532) - déclaré recevable la demande subsidiaire de M. [L] en répétition de l'indu - rejeté la contestation de M. [L] sur les saisies administratives à tiers détenteur des 25 août 2020 (n°2020-33398094032), 2 mars 2021 (n°2021-34357454832), 29 mars 2021 (n°2021-34504995332), 26 avril 2021(n°2021-34677772532), 4 novembre 2022 (n°2022-37045752032) et 13 septembre 2021 (n° 2021-35340385532) - débouté M. [L] de sa demande en répétition de l'indu - condamné M. [L] aux dépens et à payer au comptable public la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 novembre 2024, M. [L] a interjeté appel des dispositions du jugement sauf celles ayant déclaré recevable son recours et sa contestation des saisies administratives à tiers détenteur. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2025, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de : - in limine litis surseoir à statuer sur la demande en répétition de l'indu formée à titre subsidiaire dans l'attente d'une décision définitive rendue par la juridiction administrative saisie de la contestation des huit titres de recettes sous-jacents aux saisies litigieuses - ordonner la disjonction entre l'instance relative à la demande subsidiaire en répétition de l'indu et celle relative aux autres demandes non soumises au sursis à statuer - infirmer le jugement - annuler pour irrégularité de forme l'ensemble des saisies administratives à tiers détenteur ' SATD bancaire n° 2020-33398094032 du 25/08/2020 ' SATD bancaire n° 2021-34357454832 du 02/03/2021 ' SATD bancaire n° 2021-34504995332 du 29/03/2021 ' SATD employeur n° 2021-34677772532 du 26/04/2021 ' SATD employeur n° 2021-35340385532 du 13/09/2021 ' SATD employeur n° 2022-37045752032 du 04/11/2022 prises sur le fondement des titres exécutoires suivants : ' titre de recette n° 8380 du 02/10/2019 d'un montant de 307,50 euros ' titre de recette n°8381 du 02/10/2019 d'un montant de 11.346,90 euros ' titre de recette n°63 du 14/01/2020 d'un montant de 4.322,64 euros ' titre de recette n°6443 du 30/09/2020 d'un montant de 6.483,96 euros ' titre de recette n°6444 du 30/09/2020 d'un montant de 2.079,80 euros ' titre de recette n° 6445 du 30/09/2020 d'un montant de 2.161,32 euros ' titre de recette n° 7775 du 20/11/2020 d'un montant de 1.080,66 euros ' titre de recette n° 1222 du 20/03/2021 d'un montant de 1.776, 73euros - condamner le comptable public à lui restituer la somme actualisée de 13.257,61 euros irrégulièrement prélevée, subsidiairement la somme de 13.257,61 euros au titre de la répétition de l'indu - débouter le comptable public de ses demandes - le condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2025, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, le comptable public demande à la cour de : - sous réserves de la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur l'action et les demandes de M. [L], rejeter l'appel de M. [L] et recevoir son appel incident - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir - déclarer irrecevables l'action et les demandes de M. [L] pour défaut d'intérêt à agir - déclarer tardives et irrecevables l'action et les demandes de M. [L] comme forcloses ou prescrites - subsidiairement confirmer le jugement - déclarer irrecevables les demandes de sursis à statuer et de disjonction formées pour la première fois à hauteur d'appel, subsidiairement les rejeter - débouter M. [L] de ses demandes - en tout état de cause le condamner aux dépens d'appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer L'intimé soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour ne pas avoir été formée in limine litis, subsidiairement infondée en présence de titres exécutoires valablement émis. L'appelant soutient que sa demande est recevable comme ayant été formée dès qu'il a saisi le tribunal administratif le 20 septembre 2024 par ses premières conclusions et qu'elle est nécessaire dans l'attente de la décision de ce tribunal sur le caractère indu ou non des saisies litigieuses ainsi qu'une disjonction. En application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision d'une juridiction administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, il est relevé que, par requête du 20 septembre 2024, l'appelant a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation des huit titres de recettes émis par le département de la Moselle et fondant les saisies administratives à tiers détenteur, et que l'audience devant le juge de l'exécution s'est tenue le 12 septembre 2024, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formé devant le juge de l'exécution sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur la validité des titres de recettes. La demande de sursis à statuer a été présentée in limine litis devant la cour dès les premières conclusions d'appel du 17 février 2025, de sorte qu'elle est recevable. Toutefois il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, ni à la demande de disjonction. Ces demandes sont rejetées. Sur la compétence L'intimé soutient que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur les demandes aux motifs qu'il n'y a plus de mesure d'exécution forcée en cours, les saisies ayant opéré transfert des sommes dans le patrimoine du créancier. L'appelant expose que son action en répétition de l'indu relève de la compétence du juge de l'exécution qui est également compétent pour statuer sur la régularité en la forme des saisies administratives à tiers détenteur, concluant à la confirmation du jugement. Il est observé que le juge de l'exécution n'a pas statué sur sa compétence en l'absence de demande en première instance, de sorte que c'est à tort que l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point. Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée. En l'espèce, sur la demande de nullité des saisies administratives à tiers détenteur, l'appelant n'invoque qu'une irrégularité de forme dont l'examen relève des pouvoirs du juge de l'exécution, et ne conteste pas que l'examen de ses contestations relatives à l'obligation au paiement, au montant de la dette et à l'exigibilité de la somme réclamée relève de la compétence du tribunal administratif, qu'il a d'ailleurs saisi d'une contestation. La cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution est donc compétente pour statuer sur la régularité formelle des saisies administratives à tiers détenteur. Le fait que ces saisies ont opéré transfert des sommes dans le patrimoine du créancier saisissant n'est pas de nature à rendre incompétent le juge de l'exécution pour statuer sur la régularité des saisies, étant rappelé que si elle est annulée ou s'il en est ordonné mainlevée, la saisie perd son effet attributif dès la notification de la décision au créancier. Enfin, s'agissant de l'action en répétition de l'indu, une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution, ni une difficulté d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, de sorte qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de se prononcer sur une demande en paiement au titre de la répétition de l'indu, laquelle relève certes du juge judiciaire mais du juge du fond et non du juge de l'exécution. Il est précisé qu'il s'agit d'une question d'absence de pouvoir juridictionnel et non de compétence, de sorte que la demande en répétition de l'indu est irrecevable devant le juge de l'exécution. Sur la recevabilité de l'action et des demandes Le comptable public soutient que M. [L] est dépourvu d'intérêt à agir dès lors qu'il a sollicité en janvier puis en octobre 2022 une diminution de la somme retenue sur sa paye, qu'il a été fait droit à ses demandes et que la demande de délais constitue une reconnaissance de dette rendant irrecevables la contestation des mesures pratiquées et la demande en répétition de l'indu. Il fait également valoir que l'action est forclose et prescrite aux motifs que le recours administratif préalable à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur bancaire du 25 août 2020 et celle employeur du 26 avril 2021 aurait dû être fait dans les deux mois de la connaissance des saisies, et que l'appelant a eu connaissance des saisies dès leur réalisation sur ses comptes bancaires et payes. Au visa des articles 1617-5 du code générale des collectivités territoriales et de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales, M. [L] fait valoir que le délai de recours de deux mois court à compter de la notification des actes de poursuites, qu'il n'a jamais reçu notification des saisies administratives à tiers détenteur ni des titres de recettes, qu'il conteste les avoir reçus par courrier simple et que son action n'est pas forclose. Il conteste toute reconnaissance de dette pour non respect des dispositions des articles 1359, 1375 et 1376 du code civil et en l'absence de sa signature sur un échéancier et soutient avoir intérêt à agir pour voir annuler les saisies administratives à tiers détenteur. Selon l'article 1617-5, 2o du code général des collectivités territoriales, la contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. L'article R. 281-1 du même livre précise que les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant, soit le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques, et en application de l'article R.281-3-1 cette demande doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée b) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette c) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Le délai de deux mois prévu à l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales n'est opposable au débiteur d'une créance émanant d'une collectivité territoriale, qu'à la condition d'avoir été mentionné ainsi que la voie de recours, dans la notification du titre exécutoire. En l'espèce, le juge de l'exécution a exactement relevé que l'intimé ne rapporte pas la preuve de la notification à l'appelant des titres exécutoires sur lesquels sont fondées les saisies administratives à tiers détenteur, de sorte qu'il ne peut soutenir que le délai de recours de 2 mois a commencé à courir, ni que le recours préalable du 15 avril 2024 est hors délai. En l'absence de preuve de la notification de la SATD au redevable de l'impôt, celle-ci est réputée avoir été faite au plus tard au jour où il est établi qu'il a eu connaissance de cet avis pour avoir formé une réclamation contre celui-ci, de sorte que la réclamation doit être considérée comme le point de départ du délai pour saisir le juge compétent en vue de contester la décision implicite de rejet de cette réclamation par l'administration fiscale. Le juge de l'exécution a exactement considéré qu'en l'absence de notification à l'appelant des titres exécutoires et des délais et voies de recours pour les contester, l'assignation a été valablement délivrée à l'administration fiscale le 22 juillet 2024, soit dans les deux mois suivant le dépôt du recours préalable. Ce moyen est inopérant. Sur l'absence d'intérêt à agir, étant précisé que le juge de l'exécution n'a pas statué sur ce moyen exposé en première instance, le fait que M. [L] ait ou non reconnu devoir au comptable public les sommes réclamées en sollicitant des délais de paiement et en effectuant des règlements, ne peut avoir un effet que sur son intérêt à agir en contestation de la réalité et du montant de la créance, cette contestation relevant de la juridiction administrative comme précédemment relevé, et il reste recevable à contester la régularité formelle des saisies administratives à tiers détenteur. Ce moyen est également inopérant. En conséquence, le comptable public est débouté de sa demande d'irrecevabilité de l'action et des demandes adverses. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours contre les saisies administratives à tiers détenteur. Sur la régularité formelle des saisies administratives à tiers détenteur M. [L] soutient, au visa de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, qu'il n'a pas reçu notification des saisies administratives à tiers détenteur, qu'il n'a obtenu les huit titres de recette et n'a pu identifier les actes de poursuite que dans le cadre du recours devant le tribunal administratif, que les saisies administratives à tiers détenteur ne sont pas produites, que l'accusé de réception versé aux débats concerne la notification d'une saisie au tiers détenteur et est sans effet à son égard, que la capture d'écran Helios ne concerne que les avis de sommes à payer et non les avis de saisies, que l'intimé ne prouve pas lui avoir notifié les actes de saisie et en déduit que ces saisies ne peuvent avoir d'effet juridique et doivent être annulées. Le comptable public fait valoir que l'appelant ne peut contester la régularité formelle des saisies pour ne pas avoir formé de recours administratif préalable dans le délai de deux mois, que les saisies ont produit leur effet et que les contestations sont sans objet, que la notification du titre exécutoire justifiant les saisies relève de la compétence du département de la Moselle, que l'appelant a été informé de l'objet du litige par plusieurs courriers lui adressant des conventions d'occupation précaire, que la notification des saisies administratives à tiers détenteur se fait par courrier simple et qu'il produit des pièces démontrant l'envoi des avis de sommes à payer et la réception de la saisie administrative à tiers détenteur. Selon l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. Selon l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, le préjudice devant nécessairement découler de l'irrégularité commise elle-même. En l'espèce, l'intimé ne justifie pas de la notification à M. [L] des saisies administratives à tiers détenteur. En effet, la pièce n°19 est relative à la notification d'une saisie au tiers détenteur et non au redevable, et la copie d'écran Helios ne mentionne aucune notification des saisies au redevable mais seulement l'envoi postal des avis des sommes à payer adressés avant une lettre de relance et avant les saisies administratives à tiers détenteur. L'absence de notification au redevable avec mention des délais et voies de recours ne constitue qu'une irrégularité de forme des saisies et il est constaté que l'appelant n'allègue ni ne démontre l'existence d'un grief en découlant, étant rappelé qu'en l'absence de preuve de la notification de la procédure de saisie administrative à tiers détenteur au redevable, celle-ci est réputée avoir été faite au plus tard au jour où il est établi que le redevable a connaissance de la procédure pour former une réclamation contre la saisie et que l'appelant a pu valablement former recours contre les saisies administratives à tiers détenteur, sans se voir opposer une forclusion ou prescription. En conséquence, M. [L] est débouté de sa demande de nullité de l'ensemble des saisies administratives à tiers détenteur. Le jugement est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [L], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser au comptable public la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il est débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE le comptable public chargé du recouvrement de la paierie départementale de la Moselle de son exception d'incompétence ; DEBOUTE le comptable public chargé du recouvrement de la paierie départementale de la Moselle de sa demande d'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et de disjonction et d'irrecevabilité de l'action et des demande de M. [Y] [L] pour défaut d'intérêt à agir ; DEBOUTE M. [Y] [L] de sa demande de sursis à statuer et de disjonction ; INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande subsidiaire de M. [Y] [L] en répétition de l'indu et l'a débouté de sa demande en répétition de l'indu, et statuant à nouveau, DECLARE irrecevable la demande de M. [Y] [L] en répétition de l'indu ; CONFIRME le surplus des dispositions du jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [Y] [L] à payer au comptable public chargé du recouvrement de la paierie départementale de la Moselle la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [Y] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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