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Tribunal Administratif de Lille, 20 octobre 2022. 2101914

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2101914

Date de décision :

20 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2021, le collège Saint Jean-Baptiste de la Salle, représentée par son directeur, M. l'abbé Michel de Sivry et par Me Dieuleveult son avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a mis en demeure l'établissement de faire part de ses explications sur la dispense d'une instruction permettant aux élèves d'acquérir les instruments du savoir, les connaissances de base et les éléments de culture générale pour qu'ils puissent avoir acquis, à l'âge de 16 ans, l'ensemble du contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 22 août 2022, le collège Saint Jean-Baptiste de la Salle a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil du collège Saint Jean-Baptiste de la Salle le 22 août 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 31 août 2022 à 15h21, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le collège Saint Jean-Baptiste de la Salle est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement du collège Saint Jean-Baptiste de la Salle étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du collège Saint Jean-Baptiste de la Salle. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collège Saint Jean-Baptiste de la Salle et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 20 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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