Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00468 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E336.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00332
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, substitué par Me BOUTARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [S] a fait l'objet d'une prise en charge de sa maladie du 27 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le 31 janvier 2019, il lui a été notifié la consolidation de son état de santé au 6 octobre 2018 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle a confirmé le bien-fondé du taux d'IPP lors de sa séance du 21 mai 2019.
M. [S] a saisi le 15 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance du Mans d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 29 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [F], lequel a déposé son rapport le 29 décembre 2020.
Par jugement en date du 2 juin 2021, le pôle social a fixé à 18 % le taux d'IPP dont peut bénéficier M. [O] [S] en raison de la pathologie affectant l'épaule droite, consolidée le 6 octobre 2018, a rejeté la demande fondée sur l'exécution provisoire et a laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juin 2021.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement ;
- confirmer le bien-fondé de la décision attributive de taux de 5 % ;
- débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l'évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 27 septembre 2017 consolidée au 6 octobre 2018.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conteste les conclusions du Docteur [F] qui fixe le taux à 20 %, le tribunal ayant finalement relevé une limitation légère des mouvements avec l'attribution d'un taux de 13 % à laquelle s'ajoute 5 % pour les douleurs. Elle se réfère ainsi au barème indicatif de l'accident du travail et aux constatations de son médecin conseil qui n'a relevé aucune limitation des mouvements. Elle ajoute que le médecin conseil a attribué un taux de 5 % pour les douleurs alors que ce taux ne peut intervenir qu'en complément d'une limitation fonctionnelle. Elle souligne qu'il est donc allé au-delà de ce qu'il aurait dû accorder. Elle souligne que M. [S] a présenté le 25 juin 2019 un certificat médical de rechute et que son état de santé a été consolidé avec retour à l'état antérieur au 31 octobre 2019. Elle s'interroge sur les conclusions de l'expertise médicale alors que l'expert a retenu une limitation moyenne de tous les mouvements. Elle remarque également que l'expert semble s'être fondé sur l'existence de la pathologie à l'épaule gauche en accordant un taux supplémentaire de 5 %, soit un total de 24 % en indemnisation des séquelles de la maladie du 27 septembre 2017. Elle considère que la pathologie à gauche surtout non documentée n'a pas à influencer le taux fixé concernant les séquelles de l'épaule droite. Elle remarque que l'ensemble des mouvements n'est pas limité et que le taux ne peut être qu'inférieur à 10 % et qu'au final seuls les mouvements d'abduction et d'antépulsion sont très légèrement limités et qu'un taux de 5 % indemnise parfaitement les séquelles présentées par M. [S].
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Par conclusions reçues au greffe le 16 août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] conclut :
- au rejet de l'ensemble des demandes principales et subsidiaires présentées par la caisse;
- à la confirmation du jugement en ce que le taux d'IPP a été fixé à 18 % ;
- à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses intérêts, M. [S] précise que l'expert a constaté à l'examen clinique une limitation de l'abduction et de l'antépulsion de son épaule droite alors qu'il est droitier. Il indique que l'expert judiciaire a retenu un taux d'IPP de 24 % au total, notamment en considération d'un taux d'IPP de 5 % pour l'épaule gauche. Il reconnaît que le tribunal a considéré à juste titre que l'expert judiciaire ne devait se prononcer que sur la pathologie affectant l'épaule droite et non les 2 épaules. Il considère que le taux de 5 % est insuffisant au regard de ses séquelles. Il explique subir des douleurs importantes de l'épaule droite nuit et jour à la suite de son activité professionnelle. Il indique enfin s'opposer à un complément de mesure d'instruction, soutenant que le docteur [F] a parfaitement rempli sa mission.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 21 janvier 2019, que la caisse a attribué à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du code de sécurité sociale ainsi que des conclusions du médecin-conseil lequel a indiqué : 'douleurs de l'épaule droite (dominante) et entraînant une gêne fonctionnelle'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 21 mai 2019 « à la lecture du rapport médical d'incapacité permanente établi par le médecin-conseil » et au regard du barème indicatif d'invalidité en son chapitre 1.1.2.
Ce barème mentionne, pour une atteinte des fonctions articulaires : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
[...]
* Limitation moyenne de tous les mouvements 20% pour le membre dominant
* Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % pour le membre dominant.
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera :
Dominant 5
Non-dominant 5'.
Même si l'ampleur de la gêne fonctionnelle n'est pas précisée par le médecin-conseil, celle-ci apparaît très limitée à la lecture des références du barème d'invalidité. La décision de la commission médicale de recours amiable renvoie expressément à l'appréciation du médecin-conseil dans son rapport médical d'incapacité permanente.
Par ailleurs, il convient de rappeler que taux d'incapacité permanente partielle est fixé à la date de consolidation, soit le 6 octobre 2018. Or, il est parfaitement établi que M. [S] a subi une rechute de son état de santé en juin 2019, puis qu'il a été déclaré inapte à son poste de peintre lors de la visite de reprise du 21 octobre 2019.
Même si, comme l'affirme la caisse M. [S] a été affecté à un autre poste et n'a pas subi d'incidence professionnelle financière, l'enjeu du litige est néanmoins de fixer le taux d'incapacité permanente partielle conformément à son état de santé à la date de consolidation du 6 octobre 2018. Il ne peut donc être pris en considération des événements intervenus postérieurement à cette date.
Le fait est, à la lecture de l'expertise médicale réalisée par le docteur [F], que M. [S] a repris son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique au début de l'année 2019 'avec accord du médecin du travail contre-indiquant [...] le port de 5kg, l'élévation des bras de façon prolongée et demandant à favoriser les tâches administratives, supprimant les gestes répétitifs et contre-indiquant le travail de sellier et de carreleur'.
L'évolution défavorable de la maladie difficilement contestable est intervenue postérieurement à la date de consolidation et alors que M. [S] avait repris son activité professionnelle. Cette rechute a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Les doléances recueillies en première instance lors de la saisine du 15 juillet 2019 s'inscrivent chronologiquement pendant cette période de rechute. Dès lors, il existe une confusion entre l'état de santé de M. [S] à la date de consolidation et celui qui est le sien au moment de la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable après la rechute, si bien que les doléances recueillies dans le cadre de la procédure judiciaire sont celles en lien avec la rechute et non pas celles constatées à la date de consolidation, étant rappelé que M. [S] avait repris son activité professionnelle avec certes quelques contre-indications mais dont il ne peut être tiré aucune conséquence sur la fixation du taux d'IPP à la date de consolidation. Cette même confusion a été opérée par l'expert judiciaire qui, à la lecture de son rapport, fixe le taux d'IPP à la date de réalisation de l'expertise, soit au 17 septembre 2020 sans tenir compte de la date de consolidation au 6 octobre 2018, en faisant au surplus référence de manière injustifiée à une pathologie de l'épaule gauche. Son appréciation doit donc être écartée, tout comme le raisonnement retenu par les premiers juges largement inspiré de l'expertise judiciaire.
Or, force est de constater que M. [S] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'attribution du taux d'IPP de 5% à la date de consolidation au 6 octobre 2018.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. C'est bien l'attribution d'un taux de 5% qui doit être confirmée.
M. [S] est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 2 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Confirme l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date de consolidation au 6 octobre 2018 pour la maladie professionnelle de M. [O] [S] du 27 septembre 2017 ;
Condamne M. [O] [S] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Viviane BODIN E. GENET
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