Tribunal Administratif de Toulouse, 25 février 2025. 2501326
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2501326
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie Occitanie a prononcé sa mutation d'office à compter du 1er mars 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur le recours qu'il a introduit devant la commission de recours des militaire (CRM) ou si ce recours est rejeté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
la condition d'urgence est remplie dès lors que :
- située à près de deux heures de son domicile, sa nouvelle affectation compromet gravement son équilibre familial, il sera séparé de sa compagne et de sa fille, ces dernières restant vivre dans l'Hérault, dans leur commune d'installation ;
- si sa compagne devait le rejoindre dans sa région d'affectation, elle serait contrainte de cesser son activité d'esthéticienne en auto-entreprise, engendrant ainsi un préjudice financier majeur ;
-ce changement d'affectation l'expose, ainsi que les membres de sa famille, a des perturbations d'ordre psychologique ;
le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que :
-elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de proposition d'une affectation respectueuse de sa vie privée et familiale par les services de ressources humaines de la gendarmerie d'Occitanie ;
- elle constitue une sanction déguisée au demeurant injustifiée dès lors qu'aucune sanction n'a été prise à l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre durant le mois d'octobre 2024 ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 4121-5 du code de la défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de la défense,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 25 février 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N° 2501327
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