Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01172 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWMF
décision du 25 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/001576
ARRET DU 25 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.S. SWEETCOM
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 204144
INTIMES :
Monsieur [P] [N], pris en sa qualité de mandataire de Mme [G] [N], veuve [Z],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [G] [Z], prise en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de M. [O] [Z](Mme [Z] est sous mesure d'habilitation familiale exercée par M. [P] [N])
née le 20 Juin 1948 à [Localité 11] (53)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [U] [Z] épouse [D], prise en sa qualité d'ayant droit de M. [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Me Stéphanie ORSINI, avocat au barreau du MANS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Me [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SWEETCOM
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Février 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un bon de commande du 3 décembre 2013, M. [Z] et Mme [G] [N] son épouse ont fait l'acquisition, dans le cadre d'un démarchage à domicile initié par la SAS Sweetcom, d'un système 'photovoltaïque autoconsommation', moyennant un prix de 16.800 euros.
Cet achat a été intégralement financé par la souscription, le même jour, d'un crédit auprès de la SA Sygma Banque, avec un taux d'intérêts de 5,76 %, et remboursable en 189 mensualités d'un montant de 170,17 euros (assurance incluse).
La société Sweetcom a établi une facture le 12 décembre 2013 pour l'installation d'une centrale solaire aérovoltaïque.
M. [O] [Z] est décédé le 29 juin 2018.
Par exploits du 29 novembre 2018, Mme [Z] a fait assigner devant le tribunal d'instance du Mans la société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF), venant aux droits de la société SA Sygma Banque, aux fins d'annulation du contrat de vente et de prestations de services ainsi que celle du crédit affecté.
Suivant jugement du juge des tutelles du Mans du 4 juillet 2019, Mme [G] [N] veuve [Z] a été placée sous le régime de l'habilitation familiale générale, laquelle mesure a été confiée à son frère, M. [P] [N] de sorte que la procédure a été poursuivie via cette représentation ainsi que par Mme [U] [Z] épouse [D] en qualité d'ayant droit de M. [O] [Z].
Par jugement du 25 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
- prononcé la nullité du contrat de vente en date du 3 décembre 2013 entre la SASU Sweetcom et M. [O] [Z] pour une installation photovoltaïque pour le prix total de 16.800 euros,
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit entre I'acheteur et la société BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque pour la somme de 16 8000 (sic) euros en capital,
En conséquence
- condamné la société Sweetcom à verser à Mme [G] [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité dans le cadre d'une habilitation familiale générale, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi qu'à Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], la somme de 16.800 euros, au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné la société BNP PPF à restituer à Mme [G] [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi qu'à Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z] la somme de 17.174,45 euros au titre du remboursement des sommes versées par l'emprunteur,
- débouté la société BNP PPF de sa demande tendant à obtenir la restitution du capital versé,
- dit que la société Sweetcom devra enlever, à ses frais, les éléments installés (centrale solaire aérovoltaïque), et ce après avoir respecté un délai de prévenance de 15 jours,
- condamné in solidum la société Sweetcom et la société BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque à verser à Mme [G] [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi qu'à Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'articIe 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Sweetcom de ses plus amples demandes,
- débouté la société BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque de ses plus amples demandes,
- débouté Mme [G] [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi qu'à Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z] de leurs plus amples demandes,
- condamné in solidum la société Sweetcom et la société BNP PPF aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 3 septembre 2020 (RG n°20/1172), la SAS Sweetcom a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté celles ayant :
- condamné la société BNP PPF à restituer une somme de 17.174,45 euros,
- débouté la société BNP PPF de sa demande en restitution du capital et en ses plus amples demandes,
- débouté Mmes [N] et [Z] de leurs plus amples demandes,
intimant dans ce cadre M. [N] ès qualités, Mme [N] veuve [Z] et Mme [Z] épouse [D] ainsi que la SA BNP PPF.
Suivant conclusions déposées le 25 janvier 2021, cette dernière intimée a formé appel incident de cette même décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 septembre 2020 (RG n°20/1266), la SA BNP PPF a également interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté celles ayant :
- débouté la société Sweetcom de ses plus amples demandes en restitution,
- débouté Mmes [N] et [Z] de leurs plus amples demandes,
intimant dans ce cadre M. [N] ès qualités, Mme [N] veuve [Z] et Mme [Z] épouse [D] ainsi que la SAS Sweetcom.
Cette dernière société a constitué avocat dans le cadre de cette seconde procédure sans déposer d'écritures.
Suivant exploit délivré à personne habilitée le 4 mars 2021 et faisant mention des deux numéros de répertoire général, les consorts [N] et [Z] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL Ekip', prise en la personne de Me [T] [K], en sa qualité de mandataire de la SAS Sweetcom, en lui dénonçant le jugement, les deux déclarations d'appel, les conclusions d'appelants prises dans ces deux procédures, les deux avis d'orientation, ainsi que leurs conclusions d'intimés outre leurs pièces.
Par exploit délivré à personne habilitée le 4 mai 2021 et en suite de la notification de la mise en liquidation judiciaire de la société Sweetcom, la SA BNP PPF a fait assigner en intervention forcée, la SELARL Ekip' en sa qualité de liquidateur, lui notifiant, outre les éléments de la procédure n°20/1266 sa déclaration de créance.
Suivant ordonnance du 22 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 20/01172 et 20/01266 pour se poursuivre sous la seule première référence.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 19 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 7 février 2024, débats au cours desquels le conseil de la première appelante a fait savoir qu'au regard de la procédure collective de sa cliente le timbre dû ne sera pas versé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées dans le cadre de la procédure 20/1172, la SAS Sweetcom demande à la présente juridiction de :
- le recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat,
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à restituer le prix de vente à Mme [N], veuve [Z] représentée par M. [P] [N] habilité dans le cadre d'une habilitation familiale générale, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi qu'à Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z],
Statuant en toute hypothèse à nouveau :
- déclarer Mme [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité dans le cadre d'une habilitation familiale générale, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi que Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z] irrecevables et en tout cas non fondés en toutes leurs demande à son encontre, les en débouter,
- condamner in solidum Mme [N], veuve [Z] représentée par M. [P] [N] habilité dans le cadre d'une habilitation familiale générale, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi que Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 février 2024, la SA BNP PPF demande à la présente juridiction de :
Vu les anciens articles L. 114-7, L. 121-20-1, L. 121-20-3, L. 121-23 et R 121-5 du Code de la consommation,
Vu l'ancien article 1338 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 31,32, 122 et 367 du Code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans le 25 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Sweetcom et Mme [G] [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi qu'à [que'] Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], de leurs plus amples demandes,
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [N] veuve [Z] représentée par M. [P] [N] et Mme [U] [D] née [Z] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
- débouter Mme [G] [N] veuve [Z] représentée par M. [P] [N] et Mme [U] [Z] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 3 décembre 2013 entre la société Sweetcom et M. [O] [Z],
- juger n'y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 3 décembre 2013 entre la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, et M. [O] [Z] et Mme [G] [Z] née [N],
- débouter Mme [G] [N] veuve [Z] représentée par M. [P] [N] et Mme [U] [Z] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire, en cas de nullité ou des contrats : (sic)
- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, dans le déblocage des fonds,
- juger que Mme [G] [N] veuve [Z] représentée par M. [P] [N] et Mme [U] [Z] épouse [D] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait d'une éventuelle faute du prêteur,
- juger que les emprunteurs auraient dû lui restituer le capital prêté, ce qu'ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt,
- débouter Mme [G] [N] veuve [Z] représentée par M. [P] [N] et Mme [U] [D] née [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
- juger que les emprunteurs auraient dû lui restituer le capital prêté, ce qu'ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt,
- juger que le préjudice subi par les emprunteurs du fait de la faute du prêteur s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit au maximum 850 euros,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation du prêteur à restituer les sommes versées au titre du contrat de crédit :
- constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom à la somme de 16.800 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses :
- débouter Mme [G] [N] veuve [Z] représentée par M. [P] [N] et Mme [U] [Z] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre principal, condamner in solidum Mme [G] [N] veuve [Z] représentée par M. [P] [N] et Mme [U] [D] née [Z] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, et les entiers dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire, constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom à la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ces écritures n'ont pas été signifiées au liquidateur non constitué, les dernières conclusions transmises par la banque l'ont été dans le cadre de l'assignation délivrée le 4 mai 2021 (conclusions n°1) dont le dispositif diffère de celui ci-dessus repris en ce qu'il ne comporte aucune mention quant à la recevabilité des demandes formées par les consommateurs.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 13 février 2024 et signifiées à la partie non constituée le 15 février 2024, les consorts [N] - [Z] demandent à la présente juridiction de :
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les anciens articles L. 121-23 et suivants de l'ancien Code la consommation,
Vu les anciens articles R. 121-3 de l'ancien Code de la consommation,
Vu les anciens articles L. 211-4 et suivants et L. 211-10 de l'ancien Code de la consommation, (sic)
Vu l'ancien article 1134 du Code civil,
Vu l'ancien article 1147 du Code civil,
Vu l'ancien article 1184 du Code civil,
Vu les anciens articles L. 311-31 et L. 311-32 du Code de la consommation,
Vu l'article 367 du Code de procédure civile,
- prononcer la jonction des affaires RG n°20/01172 et RG n°20/01266 avec celle introduite à la demande de la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, à l'encontre de la SELARL Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SASU Sweetcom ;
- juger la SA BNP PPF et la SAS Sweetcom irrecevables en leur appel et, en tout cas, mal fondée en toutes leur demandes, contestations, fins et conclusions, les en débouter,
- confirmer le jugement qui a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, le 25 juin 2020, en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente du 3 décembre 2013 entre la société Sweetcom et M. [O] [Z] pour une installation photovoltaïque pour le prix total de 16.800 euros,
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit entre l'acheteur et la société BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque pour la somme de 16.800 euros en capital,
- en conséquence, condamné la société Sweetcom à leur verser la somme de 16.800 euros, au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné la société BNP PPF à leur restituer la somme de 17.174,45 euros au titre du remboursement des sommes versées par l'emprunteur,
- débouté la société BNP PPF de sa demande tendant à obtenir la restitution du capital versé,
- condamné in solidum la société Sweetcom et la SA BNP PPF venant aux droits de Sygma Banque à leur payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Sweetcom de ses plus amples demandes,
- débouté la société BNP PPF de ses plus amples demandes,
- condamné in solidum la société Sweetcom et la SA BNP PPF aux dépens,
- juger la SASU Sweetcom et la SA BNP PPF irrecevables et, en tout cas, mal fondées en toutes leurs demandes, contestations, fins et conclusions, les en débouter,
- juger que la SASU Sweetcom a violé les dispositions des anciens articles L. 121-23 et suivants et R. 121-3 et suivants de l'ancien Code de la consommation, en raison des irrégularités formelles présentes dans le bon de commande,
- prononcer la nullité du contrat de vente et de prestation de services,
- fixer leur créance, au passif de la liquidation judiciaire de [la] SAS Sweetcom à la somme de 16.800 euros, correspondant au prix de vente,
A titre subsidiaire :
- juger que la SASU Sweetcom a manqué à son obligation de délivrance conforme et, en tout cas, à ses obligations contractuelles,
- prononcer la résolution du contrat de vente et de prestation de services,
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de [la] SAS Sweetcom à la somme de 16.800 euros, correspondant au prix de vente,
En tout état de cause :
- juger que la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de vente et de prestation de services provoque également la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit affecté,
- prononcer la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit affecté en raison de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de vente,
- juger que la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, a commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit et a occasionné un préjudice,
- juger que la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du crédit affecté à leur égard,
- priver la SA BNP PPF, venant aux droits de la SA Sygma Banque, de sa créance de restitution en raison des fautes qu'elle a commises et du préjudice subi,
- condamner la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, à leur payer la somme de 17.174,45 euros, correspondant au montant total qui lui a été remboursé, au titre du contrat de crédit, à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, et la SELARL Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sweetcom, à leur payer la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum la SA BNP PPF, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, et la SELARL Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sweetcom, aux entiers dépens, de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit visé à l'article 1635 bis P du Code général des impôts :
En droit, l'article 963 du Code de procédure civile dispose notamment que : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
L'article 1635 bis P du Code général des impôts prévoit pour sa part que : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
(...)
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat'.
En l'espèce, la société Sweetcom n'a pas justifié de l'acquittement du droit visé à l'article ci-dessus repris voire du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, son conseil ayant par ailleurs fait savoir que les difficultés rencontrées par sa cliente préviennent le paiement de ce timbre.
Dans ces conditions la présente juridiction ne peut que constater l'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS Sweetcom faute d'acquittement de ce droit.
Sur la fin de non-recevoir :
En droit, l'article 31 du Code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque appelante, constatant que l'immeuble sur lequel a été mise en oeuvre l'installation photovoltaïque litigieuse avait été vendu, soutient que ses contradicteurs n'étant plus propriétaires de ce bien 'ils n'ont ni intérêt, ni qualité à agir en nullité ou résolution du contrat principal. Ils ne pourront en conséquence qu'être déboutés de leurs demandes'.
Les intimés pour leur part soulignent que tant l'intérêt que la qualité à agir s'apprécient au jour de l'introduction de la demande. Quant à l'appel ils affirment que 'l'existence de l'intérêt conditionnant la recevabilité de l'appel s'apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures'. Rappelant que l'immeuble a été vendu le 20 octobre 2022, ils indiquent que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention, voire la qualité à agir, s'apprécient au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peuvent dépendre de circonstances postérieures.
A ce titre il n'est aucunement contesté qu'au jour où les demandes en annulation des conventions objet de la présente procédure ont été formées, la propriété de l'immeuble n'avait pas été transférée.
Au demeurant, il ne peut qu'être constaté que la cession est intervenue bien postérieurement aux deux déclarations d'appel voire même aux premières écritures déposées dans le cadre de ces instances puisqu'elle a été réalisée par acte authentique du 20 octobre 2022.
Dans ces conditions la fin de non-recevoir soulevée par la banque doit être rejetée.
Sur la validité du contrat principal :
En droit, l'article L 121-23 du Code de la consommation en sa version applicable à l'espèce dispose que : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Le premier juge a observé que :
- le prix est uniquement présenté toutes taxes comprises au bon de commande, sans que le taux de la TVA y soit mentionné et sans distinction entre les divers coûts et notamment celui de la main d'oeuvre,
- la marque des panneaux n'est pas précisée,
- la date de pose n'est pas renseignée,
ces manquements justifiant l'annulation du contrat principal dont au surplus, il est retenu qu'il est pourvu d'un bordereau de rétractation irrégulier pour ne pas présenter exactement les articles réglementairement prévus et pour faire état de quatre coordonnées différentes.
S'agissant de la confirmation postérieure de l'acte nul, il a été souligné que l'ensemble des actes mentionnés par l'installateur et le prêteur (signature d'un certificat de livraison, remboursement anticipé...) et correspondant globalement à une exécution du contrat, ne 'peuvent être assimilés à un acte de confirmation puisque toutes ces opérations sont survenues alors qu'il n'est pas établi que l'acheteur avait pleinement connaissance des causes de nullité'.
Dans ces conditions le contrat principal a été annulé et, en application de l'article L 311-32 du Code de la consommation, le premier juge a également prononcé l'annulation du contrat de prêt qui en était l'accessoire.
Aux termes de ses dernières écritures la banque appelante indique que :
- les caractéristiques essentielles du ou des biens correspondent à leur nature (panneaux photovoltaïques) ainsi qu'à la puissance de l'installation, mentions figurant à la présente convention, la précision de la marque n'étant pas une nécessité,
- les prix unitaires ne sont pas une mention devant figurer au contrat à peine de nullité,
- les modalités du financement sont mentionnées au contrat principal et en tout état de cause sont exposées au contrat de prêt,
- 'l'absence d'indication d'un délai de livraison n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat', dès lors qu'aux termes de l'ancien article L 121-20-3 du Code de la consommation le fournisseur est réputé devoir exécuter ses obligations dès la conclusion du contrat et qu'à défaut le consommateur peut obtenir la résolution de la convention,
- le bordereau de rétractation, aisément détachable peu important qu'il empiète en son dos sur le corps du contrat, mentionne l'ensemble des articles visés par le modèle-type, dès lors qu'il en liste plus que ceux qui sont exigés par le Code de la consommation, de sorte que le consommateur ne subit aucun préjudice de ce fait. De plus, elle soutient que la présence de plusieurs adresses au dos de ce bordereau n'empêche aucunement l'exercice du droit de rétractation, dès lors que ces coordonnées '[correspondent] sans nul doute à ces divers établissements' (sic). Au surplus, le consommateur n'a jamais manifesté de volonté d'exercer ce droit.
En tout état de cause, la banque soutient qu'en 'l'espèce, plusieurs éléments traduisent l'exécution volontaire du contrat :
- absence de rétractation dans le délai légal,
- prise de possession du bien, et notamment signature d'une attestation de fin de travaux,
- utilisation du bien depuis près de 5 ans,
- règlement des échéances du prêt puis remboursement intégral et par anticipation du prêt'. Elle en déduit que la nullité invoquée par ses contradicteurs a été couverte.
Aux termes de leurs dernières écritures les intimés soutiennent que :
- le contrat principal ne comporte pas l'ensemble des caractéristiques essentielles du matériel et de l'installation dès lors que n'y figurent pas la marque, les références, les dimensions ainsi que la puissance des panneaux ; l'ensemble des matériels composant l'installation (onduleur, batteries...) ainsi que les prestations de service et leurs coûts,
- la convention litigieuse ne présente pas les prix des biens et prestations dès lors qu'il est uniquement fait état d'un prix global, sans même mentionner le montant de la TVA,
- le contrat est taisant quant à la date et aux délais de livraison et d'exécution des prestations,
- le bon de commande ne présente pas les modalités de paiement ni les caractéristiques du prêt.
Ainsi en application de l'article L 212-23 du Code de la consommation prévoyant un formalisme exigé à peine de nullité, les intimés concluent à la confirmation de la décision de première instance à ce titre. Ils sollicitent également la confirmation du jugement quant à son appréciation des formes du bordereau de rétractation, dès lors qu'aucune autre mention que celles prévues aux anciens articles R 121-4 et R 121-5 du Code de la consommation ne doit figurer à ce formulaire. Or le bordereau comporte des ajouts notamment quant à l'identité et aux coordonnées de la société, des références internet, des normes de qualité, un numéro de téléphone ; son découpage ampute le contrat des nom et adresse du cocontractant ; et certaines mentions devant y être incluses se trouvent à l'extérieur du formulaire d'autres n'étant pas correctement reprises. Les intimés affirment donc que l'ensemble des ces difficultés a privé le consommateur de son droit de rétractation. Ils concluent donc à la confirmation du jugement quant à l'annulation du bon de commande et sollicitent la fixation de leur créance au passif de la procédure collective de la société Sweetcom à la somme de 16.800 euros. Enfin, s'agissant de la confirmation du contrat, ils soulignent que dans un arrêt du 24 janvier 2024 (n°22-16.115), la Cour de cassation 'a retenu qu'il importait peu que les dispositions du Code de la consommation aient été reproduites dans les conditions générales de vente, les deux conditions cumulatives de la confirmation tacite n'étant pas réunies, peu importent qu'elles soient lisibles'. A ce titre, les intimés soulignent que les acquéreurs 'n'ont jamais eu connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande litigieux', de sorte qu'ils ne peuvent aucunement avoir eu l'intention de réparer ces mêmes vices.
Sur ce :
En l'espèce s'agissant de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens, le bon de commande litigieux est ainsi rédigé : 'Caractéristique : Photovoltaïque Autoconsommation
1 - Vrolt CE2K Monophasé systo(...') 2kW
Autoconsommation
Installation raccordement compris
Garantie 10 ans constructeur
Pannaux + (')
Compris Kit 4 batteries Man(...') + 10 ans' (sic) le tout pour 16.800 euros TTC payés par financement (quand bien même cette case n'est pas cochée il n'en demeure pas moins que l'espace suivant cette mention présente le montant emprunté) de la société Sygma Banque (remboursable en 189 mensualités de 170,47 euros chacune et moyennant un TEG de 5,76%).
Or la seule lecture de ce bon de commande établit qu'aucune des caractéristiques des panneaux vendus n'y figure. Ainsi, ils ne sont aucunement identifiables.
Au surplus, la facture N°22794 émise le 12 décembre 2013, en suite de cette commande démontre que le bon de commande ne comporte pas même de désignation de l'ensemble des biens qui seraient commandés, de sorte qu'il ne peut aucunement être considéré que ce contrat respecte l'exigence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés dès lors qu'il ne mentionne pas même l'onduleur voire même que la centrale devant être mise en oeuvre et qui sera finalement facturée est une 'centrale solaire aérovoltaïque monophasée centrale solaire aérovoltaïque pour production de chauffage et électricité'.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux ne présente pas de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, en violation des dispositions légales ci-dessus reprises.
Concernant le prix, il doit être souligné qu'aucun texte n'exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, de sorte que ce grief invoqué par les consommateurs n'est pas caractérisé.
S'agissant des délais d'exécution et de livraison, il ne peut qu'être constaté que le bon de commande n'a pas été rempli à ce titre, dès lors qu'il précise que l'installation est 'comprise' mais mentionne uniquement 'Date de pose : avant le / / '. A ce titre et contrairement à ce qu'affirme la banque, l'article L 121-23 ci-dessus repris indique expressément que 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services'. Ainsi, la mention au contrat des délais d'exécution et de livraison est exigée à peine de nullité.
Concernant le bordereau de rétraction, l'article R 121-4 du Code de la consommation en sa version antérieure à 2014 précise : 'Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;
2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :
"Compléter et signer ce formulaire" ;
"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
"Utiliser l'adresse figurant au dos" ;
"L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;
3° Et, après un espacement, la phrase :
"Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :
"Nature du bien ou du service commandé...".
"Date de la commande...".
"Nom du client...".
"Adresse du client...".
4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
"Signature du client...".'
Or le formulaire présent au bas des conditions générales de vente ne respecte pas le modèle réglementairement fixé, ainsi la mention d'annulation de la commande ainsi que les conditions de celle-ci se trouvent au-dessus de la partie à découper et donc en dehors du bordereau. De plus, les textes visés au formulaire excèdent ceux prévus au Code ('Loi n°95-96 du 1er février 1995 - Code de la consommation Articles L.121.21 à L.121.26"). En outre la mention de l'adresse devant être utilisée est également complétée par la mention de coordonnées. A ce titre, il doit être rappelé que l'article R 121-3 précisait que : 'Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé', or cette face du bordereau comporte quatre adresses différentes.
De l'ensemble, il ne peut qu'être constaté que le bordereau détachable ne respecte pas le formalisme imposé à peine de nullité par le Code de la consommation de sorte que le contrat litigieux encourt cette sanction.
Concernant la confirmation postérieure de la convention, en application des dispositions anciennes de l'article 1338 du Code civil, il est constant qu'une telle volonté peut être établie par l'exécution volontaire du contrat par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsque celle-ci le fait en connaissance du vice affectant la convention.
Or en l'espèce, s'il est constant que les consommateurs ont poursuivi l'exécution complète des conventions litigieuses, il n'en demeure pas moins que la seule reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. De plus, la banque ne justifie aucunement des conditions dans lesquelles voire du biais par lequel ses contradicteurs auraient pu avoir connaissance des vices affectant le contrat principal.
Dans ces conditions, la banque n'établit pas qu'en exécutant les conventions aujourd'hui litigieuses, ses contradicteurs ont entendu confirmer tacitement le bon de commande.
De l'ensemble, il résulte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a :
- prononcé la nullité du contrat de vente en date du 3 décembre 2013 entre la SASU Sweetcom et M. [O] [Z] pour une installation photovoltaïque pour le prix total de 16.800 euros, sauf à préciser qu'il a également été conclu avec Mme [N] épouse [Z],
- dit que la société Sweetcom devra enlever, à ses frais, les éléments installés (centrale solaire aérovoltaïque), et ce après avoir respecté un délai de prévenance de 15 jours,
- débouté la société Sweetcom de ses plus amples demandes,
par ailleurs et conformément aux dispositions des articles L 311-30 et suivants du Code de la consommation, le contrat de prêt accessoire à la convention principale doit également être annulé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit entre I'acheteur et la société BNP PPF venant aux droits de la société Sygma Banque pour la somme de 16 8000 euros en capital, sauf à préciser que le capital emprunté était de 16.800 euros.
Enfin et au regard de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société installatrice, il ne peut être prononcé de condamnation à son encontre de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société Sweetcom à verser à Mme [G] [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité dans le cadre d'une habilitation familiale générale, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi qu'à Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], la somme de 16.800 euros, ce montant devant être fixé au passif de la procédure collective, les intimés ayant déclaré leur créance par LRAR déposée le 24 février 2021.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt :
Le premier juge observant que les compétences de la banque lui permettaient de se convaincre de la violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation a retenu qu'elle avait 'manqué à son obligation de vigilance quant à la régularité du contrat principal'. Il a également considéré que l'établissement de crédit, au regard de la proximité du certificat de livraison et de son imprécision, se devait de procéder à des vérifications à ce titre, de sorte qu'en libérant les fonds sur la base d'un contrat nul et en présence d'un tel certificat, la banque a commis une seconde faute, l'ensemble la privant de son droit à restitution du capital emprunté, dès lors que les consommateurs ont subi un préjudice lié aux efforts financiers qu'ils ont dû consentir à ce titre, aux divers tracas que cette situation a causé outre le fait que la centrale finalement installée ne correspond pas à celle commandée.
Aux termes de ses dernières écritures, la banque rappelle que l'annulation du contrat de prêt implique des restitutions réciproques. Elle souligne avoir procédé au versement des fonds sur demande expressément formée par M. [Z] aux termes d'un certificat de livraison, qui comportait notamment des informations quant à l'exécution du contrat principal auxquelles elle pouvait se fier et cela sans plus amples vérifications. Elle observe que ce certificat a été signé le 16 décembre 2013 et atteste de la réalisation par la société Sweetcom des prestations commandées. Dans ces conditions, elle affirme que ses contradicteurs 'ne sont donc pas recevables à soutenir aujourd'hui [à son] détriment, que certaines prestations n'étaient pas encore exécutées à la date de signature des procès-verbaux de réception. Si tel avait été le cas, il appartenait à M. [Z] de ne pas signer ces documents'. S'agissant de l'imprécision du certificat de livraison, la banque souligne que ce document comporte les références du dossier de crédit ainsi que l'identité du vendeur outre la signature des parties ainsi que la nature des travaux. De plus, s'agissant de la trop grande proximité de cette livraison avec le bon de commande, l'appelante rappelle qu'elle n'est pas juge de la normalité ou non des délais d'exécution. En outre, elle observe que les deux co-emprunteurs n'ont pas à signer cette attestation au regard de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires. Par ailleurs, l'établissement de crédit affirme qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de vérifier la régularité formelle du bon de commande.
S'agissant du préjudice, la banque indique que la jurisprudence est désormais constante : l'emprunteur ne subit aucun préjudice lorsqu'il dispose d'une installation fonctionnelle et raccordée ce qui est le cas en l'espèce.
Subsidiairement, l'appelante soutient que le préjudice subi ne pourrait que s'analyser en une perte de chance de ne pas contracter qui au regard du comportement des consommateurs ne peut être supérieure à 5%.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés soutiennent que la banque a 'commis une faute en remettant les fonds à la SASU Sweetcom sans s'assurer au préalable que les travaux étaient achevés', ainsi, ils précisent que :
- la banque aurait dû s'assurer du raccordement de la centrale au compteur, de son fonctionnement ainsi que de sa mise en service,
- l'établissement de crédit aurait dû s'assurer que la commande était définitive, et notamment que l'étude préalable de faisabilité mentionnée avait été réalisée et que toutes les autorisations avaient été obtenues,
- le manquement de la banque à ses obligations de prudence et de vigilance est également caractérisé par l'impossibilité que toutes les prestations aient été réalisées entre le bon de commande du 3 décembre 2013 et le déblocage des fonds le 12 de ce même mois,
- 'en ne vérifiant pas ni en s'assurant que la totalité des travaux étaient achevés dans leur ensemble, la société de crédit a commis une faute en débloquant les fonds et en les remettant à son mandataire ; elle a également violé les dispositions de l'ancien article L 311-31 du Code de la consommation'.
Ils affirment également qu''aucune attestation certifiant que les travaux avaient été entièrement réalisés ni aucune demande de financement n'a été datée et signée par les co-emprunteurs, pour autant la SA BNP PPF a débloqué les fonds', précisant que :
- le certificat invoqué par la banque est imprécis et ambigu, dès lors qu'il ne comporte aucune référence aux biens ou prestations qu'il viserait, pas plus qu'il ne rappelle le bon de commande auquel il se rapporterait,
- 'c'est le seul vendeur qui a certifié que la livraison du bien et les prestations de services avaient été réalisés et qui a demandé le déblocage des fonds', ce document au surplus ne précisant aucunement si la réception était intervenue avec ou sans réserves,
- le montant des fonds à débloquer n'est pas mentionné au certificat,
- le certificat n'est pas signé par les deux emprunteurs, alors que le prêt engage les patrimoines de chacun des époux ainsi que les communs au regard de la solidarité prévue,
- les consommateurs 'n'ont pas non plus demandé expressément et par écrit à la société de crédit la remise directe des fonds entre les mains du vendeur, alors que tel aurait dû être le cas'.
Ils soulignent que ce faisant la banque 'les a en effet engagés dans un contrat onéreux sans l'autorisation [de l'épouse] avant même que la vente ait été achevée et une opération commerciale à laquelle ils n'avaient pas consenti puisque le matériel installé et facturé n'est pas conforme à celui commandé et payé par la banque' (sic).
Les intimés affirment également que leur contradictrice a commis une faute dans la commercialisation du crédit dès lors qu'elle a accepté de financer un contrat principal dont elle ne pouvait ignorer les vices (irrégularités formelles).
Sur le préjudice subi, les intimés exposent que :
- leur effort financier était très important au regard de leur âge (plus de 65 ans) au jour des contrats et du coût du crédit,
- il est renforcé pour Mme [N] veuve [Z] au regard du fait qu'elle n'a pas signé la demande de financement,
- le prix de vente ne sera jamais restitué par la société Sweetcom judiciairement liquidée alors qu'ils demeurent débiteurs d'une obligation de restitution des matériels,
- 'dans l'hypothèse où le matériel fonctionnerait, cela importerait peu puisqu'en tout état de cause il devra être restitué et ils n'en bénéficieront plus, en raison de l'annulation de la vente. [Ils] n'en tireront aucun enrichissement',
- la banque 'les a également contraints à rembourser un matériel non conforme à celui qu'ils avaient commandé et dont l'objectif est différent'.
Les intimés concluent donc à la confirmation de la décision de première instance soulignant que la privation de la banque de sa créance de restitution correspond à une exacte indemnisation du préjudice subi.
Sur ce :
En l'espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Or à ce titre, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal étaient d'autant plus visibles pour la banque intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, qu'il avait manifestement été omis de compléter la mention des délais d'exécution des travaux et que les panneaux commandés n'étaient aucunement identifiables.
Il en résulte que le prêteur a commis une faute à ce titre.
En outre s'agissant de la mise à disposition des fonds, la banque et les intimés communiquent aux débats un 'certificat de livraison de bien ou de fourniture de services' portant sur les biens suivants 'Photovoltaïque' et présentant l'identité et la signature de l'emprunteur apposée le 16 décembre 2013 et précédée de la mention suivante : 'Atteste que le bien ou la prestation de services a été livré(e) le : 16.12.2013 et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de services'.
De plus, cette pièce mentionne 'N° Dossier 39601557", or cette même référence figure avec la précision 'remboursement anticipé' au talon du chèque de banque d'un montant de 16.968 euros tiré, le 23 avril 2015, au bénéfice de 'Sugma Banque' (sic) (mais présenté par les intimés aux termes de leurs écritures comme la justification de l'apurement du prêt présentement litigieux). Il en résulte que ce numéro de dossier correspond à la référence du prêt souscrit en financement de cette opération.
Par ailleurs, le certificat de livraison laisse apparaître les noms tant de la société installatrice que du consommateur.
De l'ensemble, il se déduit que ce document permettait à l'établissement prêteur d'identifier l'opération qu'il visait.
Par ailleurs, le fait que ce certificat ait pour destination d'être transmis par le vendeur au prêteur était connu des emprunteurs de par la formulation de l'encart ci-dessus repris, dès lors qu'il sollicite expressément la libération des fonds au profit de la société Sweetcom et a été remis, après signature, à la SAS par les emprunteurs.
En outre, il ne peut qu'être rappelé que dès lors que ces derniers étaient tenus solidairement à l'égard du prêteur, il n'était pas nécessaire que la demande de libération des fonds soit signée des deux emprunteurs.
Ainsi et si l'opération économique était identifiable et que l'accord commun des débiteurs solidaires n'était pas exigé, il n'en demeure pas moins que les termes du certificat de livraison sont particulièrement généraux et ne permettent aucunement à l'établissement bancaire de s'assurer de la complète exécution des prestations commandées et cela alors même qu'il a été régularisé le 16 décembre 2013 pour un bon de commande conclu le 3 de ce même mois en incluant une prestation de 'raccordement', qui ne pouvait aucunement avoir été exécutée dans ce délai, circonstance connue de la banque régulièrement sollicitée aux fins de financement de telles installations.
Il en résulte qu'en se libérant des fonds sur la base d'un certificat de livraison ne lui permettant pas de s'assurer de l'exécution complète des obligations résultant du contrat principal, la banque a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
S'agissant du préjudice, les intimés indiquent notamment qu'ils ne pourront recouvrer leur créance de restitution du prix, cependant cette situation est sans lien avec les manquements reprochés à la société BNP PPF et résulte exclusivement de la déconfiture de la société installatrice.
Par ailleurs les intimés n'indiquent aucunement aux termes de leurs dernières écritures que l'installation qui a été mise en oeuvre ne serait pas fonctionnelle précisant en substance qu'ils ont été livrés de biens qui n'avaient pas été commandés (centrale aérovoltaïque en lieu et place d'une centrale photovoltaïque).
Cependant, il doit être rappelé que globalement les panneaux aérovoltaïques correspondent à des panneaux photovoltaïques mais avec récupération de l'énergie thermique qu'ils produisent. De sorte que la mention, au bon de commande, des caractéristiques suivantes 'photovoltaïque autoconsommation', n'est aucunement exclusive de la notion de centrale aérovoltaïque. Au surplus, il doit être rappelé que ces dernières installations impliquent non seulement la mise en oeuvre de panneaux mais également d'un système d'insufflation de l'air à l'intérieur des locaux dont la température est ainsi régulée. Dans ces conditions et à suivre le raisonnement des intimés, les consommateurs auraient accepté la réalisation, au sein de leur domicile, de travaux (notamment de mise en oeuvre de conduits d'aération) visant à faire circuler de l'air, sans les avoir commandés.
Ainsi, il ne peut qu'être retenu que contrairement aux affirmations des intimés, il a été commandé une centrale aérovoltaïque qui a été mise en oeuvre et est fonctionnelle.
De l'ensemble et faute pour les intimés de démontrer l'existence d'un préjudice qu'ils subiraient et qui serait en lien avec les manquements de l'établissement de crédit, ils doivent être condamnés à restitution du capital emprunté, la banque pour sa part se devant de leur restituer les sommes perçues en exécution du contrat de prêt du 3 décembre 2013,les demandes indemnitaires ne pouvant qu'être rejetées.
Dans ces conditions la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a :
- condamné la société BNP PPF à restituer à Mme [G] [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi qu'à Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z] la somme de 17.174,45 euros au titre du remboursement des sommes versées par l'emprunteur,
- débouté la société BNP PPF de sa demande tendant à obtenir la restitution du capital versé,
les demandes en réparation étant rejetées et, au regard des restitutions devant être réciproquement effectuées en suite de l'annulation du contrat de prêt, la banque reste redevable aux intimés de la somme de 17.174,45 euros (sommes perçues des emprunteurs) - 16.800 euros (capital emprunté) = 374,45 euros, montant au paiement duquel l'établissement de crédit appelant doit être condamné.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue de la procédure mais également au regard de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la SAS Sweetcom, les dispositions de la décision de première instance s'agissant des divers frais engagés doivent être infirmées, mais uniquement en ce qu'une condamnation est prononcée à l'égard de cette personne morale, ces créances devant être fixées au passif de la procédure collective..
Par ailleurs la société Sweetcom conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et les plus amples frais liés à l'appel qu'elle a interjeté seront fixés à son passif, la SA BNP PPF qui succombe sur la nullité des contrats devra supporter les dépens liés à la mise en cause du liquidateur de la SAS installatrice et les plus amples frais seront supportés par les dames [N] - [Z], qui succombent en leurs autres demandes.
Enfin, l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SAS Sweetcom faute d'acquittement du droit visé à l'article 1635 bis P du Code général des impôts ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA BNP PPF et fondée sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
INFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 25 juin 2020 en ses dispositions ayant :
- condamné la société Sweetcom à verser à Mme [G] [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité dans le cadre d'une habilitation familiale générale, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi qu'à Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], la somme de 16.800 euros,
- condamné la société BNP PPF à restituer à Mme [G] [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi qu'à Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z] la somme de 17.174,45 euros au titre du remboursement des sommes versées par l'emprunteur,
- débouté la société BNP PPF de sa demande tendant à obtenir la restitution du capital versé,
- condamné la société Sweetcom à verser à Mme [G] [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], ainsi qu'à Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'articIe 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Sweetcom aux dépens,
et, dans les limites de sa saisine le CONFIRME pour le surplus sauf à préciser que le contrat principal a été régularisé par les deux époux [Z] et que le capital emprunté au titre du prêt souscrit le 3 décembre 2013 est de 16.800 euros et non 16 8000 euros ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS Sweetcom la somme de 16.800 euros (seize mille huit cents euros) correspondant à la créance de restitution du prix de Mme [G] [N], veuve [Z], représentée par M. [P] [N] habilité dans le cadre d'une habilitation familiale générale, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], et de Mme [U] [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z] ;
REJETTE les demandes en réparation formées par Mme [G] [N], veuve [Z], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z] et représentée par M. [P] [N] habilité, et Mme [U] [Z] épouse [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [G] [N], veuve [Z], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z] et représentée par M. [P] [N] habilité, ainsi qu'à Mme [U] [Z] épouse [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], la somme de 374,45 euros (trois cent soixante quatorze euros et quarante cinq cents) au titre des conséquences de l'annulation du contrat de prêt souscrit le 3 décembre 2013 ;
REJETTE l'ensemble des demandes formées en appel et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à la SAS Sweetcom la charge des dépens qu'elle a engagés et FIXE au passif de sa procédure collective les plus amples dépens liés à l'appel qu'elle a interjeté ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens afférents à l'appel en cause du liquidateur de la société Sweetcom ;
CONDAMNE Mme [G] [N], veuve [Z], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z] et représentée par M. [P] [N] habilité, et Mme [U] [Z] épouse [D] agissant en qualité d'ayant-droit de M. [O] [Z], aux plus amples dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI