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Cour de cassation, 06 février 1990. 87-43.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.917

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme du GARAGE VALLEJO, dont le siège est ... (Val d'Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Michel Y..., demeurant Résidence Dauphine, Pavillon du Barry à Louveciennes (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerman, Ferrieu, conseillers, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Blanc et Blancpain, avocat de la société du Garage Vallejo, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure, qu'engagé le 1er décembre 1977, par la société Garage Vallejo M. Z... a démissionné de son emploi le 22 avril 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1987) d'avoir en même temps qu'il écartait les prétentions adverses qui tendaient au remboursement de retenues sur salaires, rejeté la demande de l'employeur en condamnation de son ancien directeur des ventes, démissionnaires en avril 1983, à parfaire la restitution d'un trop-perçu sur commissions, qui avait déjà été partiellement effectuée par la voie des retenues opérées sur les bulletins de paie au long de sept échéances mensuelles échelonnées de septembre 1982 à mars 1983 inclus, pour des montants qui épousaient exactement ceux, variables, des excédents mensuels de la période antérieure, en premier lieu, au motif que si cet employé avait bien "admis explicitement le bien-fondé de ces retenues .. , il n'appartient pas à la cour d'appel de rechercher les motifs qui ont amené les parties à conclure un tel accord", alors que, saisie de prétentions contraires des parties dont l'une, l'employeur, demandait que soit parachevée la restitution engagée et l'autre poursuivait le remboursement des retenues taxées par lui d'abus, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 4 du Code civil, se borner à renvoyer ainsi les parties dos à dos en se refusant à rechercher et déterminer la cause de l'"accord" susdit qui, seule, était de nature à lui permettre de statuer utilement sur la question litigieuse ; en second lieu, au motif qu'"il résulte des documents de la cause que c'est au vu de pièces justificatives parfaitement explicites que la société Garage Vallejo a règlé à son préposé les commissions dont s'agit", et qu'ayant versé à son salarié, "au mois de décembre 1982, une prime exceptionnelle de 25 000 francs" il aurait "nécessairement" reconnu, par là même, "n'avoir rien à reprocher" au bénéficiaire de cette gratification, alors, d'une part, que les juges ne peuvent, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile se prononcer par référence à des "documents" qu'ils n'identifient ni n'analysent dans leur décision, alors, d'autre part, qu'ils ne pouvaient, en méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile se fonder sur une circonstance par eux ainsi tenue pour décisive, mais dont les parties n'avaient pas fait état, sans avoir invité celles-ci à s'expliquer sur elle ; Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve d'un versement indû de commission au salarié n'était pas rapportée, la cour d'appel a, pour écarter la demande du salarié, retenu qu'il y avait eu un accord entre l'employeur et son préposé pour que la rémunération de ce dernier soit minorée pendant un certain laps de temps ; qu'elle a ainsi sans encourir les griefs du moyen justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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