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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-17.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.872

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, la Défense 10, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit : 1°/ de la société Multipierre, société civile immobilière, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2°/ de M. Michel Y..., syndic, demeurant à Paris (9e), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens des sociétés JB Ingenierie et JB Industrie, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, de Me Blondel, avocat de la société Multipierre, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société J.B. Industrie a acquis en 1980 des locaux à usage industriel qu'elle a fait rénover sous la maîtrise d'oeuvre de la société J.B Ingénierie et qu'elle a revendus, après achèvement des travaux, à la société civile Multipierre suivant actes notariés des 10 juillet et 25 septembre 1981 ; qu'en juin 1981 la compagnie d'assurance La Préservatrice Foncière avait délivré aux sociétés J.B. Industrie et J.B. Ingénierie deux notes de couverture concernant ces travaux de rénovation, correspondant l'une à une police d'assurance de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs et l'autre à une police d'assurance "dommages-ouvrages" ; que des désordres s'étant produits, provoqués par des infiltrations en toiture, la société Multipierre a notamment assigné les sociétés J.B. Industrie et J.B. Ingénierie, alors en réglement judiciaire, M. Z..., pris en sa qualité de syndic dudit règlement judiciaire, ainsi que la compagnie La Préservatrice Foncière en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la compagnie La Préservatrice Foncière reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1989) de l'avoir condamnée, "dans la limite de sa police" au paiement des réparations réclamées du fait des désordres litigieux alors, d'une part, selon les première et deuxième branches du moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 112-2 du Code des assurances en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si les notes de couverture délivrées le 23 juin 1981 et non suivies de la conclusion d'une police d'assurance, n'avaient pas constitué un accord provisoire ayant expressément limité la garantie de l'assurance à une durée de six mois à compter de leur date d'établissement, ce qui excluait l'application de cette garantie à des désordres apparus en 1984, postérieurement à l'accord à durée limitée ayant lié les parties ; alors, d'autre part, selon les troisième et quatrième branches du même moyen, que la cour d'appel encourt encore le même grief au regard des articles 1134, 1271-1° et 1273 du Code civil, ainsi que de l'article L. 112-2 du Code des assurances pour avoir déduit l'existence d'un contrat d'assurance à durée non déterminée de la délivrance par l'agent général de l'assureur d'attestations ne limitant pas à six mois la durée des notes de couverture, sans s'assurer que ces attestations, délivrées pendant la validité des notes de couverture, n'avaient pu étendre la garantie de l'assureur au delà de l'unique accord à durée déterminée alors en vigueur et, sans s'assurer davantage que ces attestations n'emportaient nullement volonté de l'assureur de substituer de nouvelles conditions à son engagement initial et constituaient une confirmation de l'accord temporaire antérieurement souscrit ; et alors, enfin, selon la cinquième branche, que les juges du second degré ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 112-2 du Code des assurances en se fondant, sur l'obligation d'assurance à laquelle sont soumis les promoteurs-vendeurs et les constructeurs en application de la loi du 4 janvier 1978, dont la sanction ne frappent nullement les assureurs ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que la société J.B. Industrie et la société J.B. Engénierie étaient liées à la compagnie La Préservatrice Foncière par une police d'assurance responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, résultant de la délivrance d'une note de couverture en date du 23 juin 1981, qui prévoyait que les garanties accordées prenaient effet à la date de la réception et fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de celle-ci ; que les travaux avaient bien été réalisés "pendant la période de validité du contrat" puisqu'ils avaient été exécutés de mars à juillet 1989, qu'enfin les désordres invoqués étaient survenus en 1984, après réception tacite en 1981 et, en conséquence, avant l'expiration des garanties résultant du contrat ; Que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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