Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-27.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.160
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° M 14-27.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [1], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [T] ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [1]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 1er juin 2012 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société [1] à payer à Mme [T] les sommes de 22.188,70 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif, 2.625 euros à titre de maintien de salaire durant l'arrêt maladie du 6 avril au 30 octobre 2010, 5.000 euros au titre du préjudice résultant du non-respect du droit au repos et à la santé, et 47.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme [T] soutient que l'employeur l'a privée de la rémunération variable contractuellement convenue en ne lui soumettant aucun avenant fixant ses objectifs annuels au cours de cinq des six exercices du contrat de travail, un seul avenant ayant été conclu pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 ; que la société [1] fait valoir que la salariée n'avait pas invoqué ce grief dans son courrier de prise d'acte ; qu'elle ajoute d'une part qu'en l'absence d'accord sur la détermination des objectifs et sur les modalités de fixation de la prime sur objectif, aucune prime n'était due, d'autre part que Mme [T] n'avait jamais émis la moindre réclamation concernant la conclusion d'un avenant et ce, parce qu'elle savait son activité inférieure à ce qu'attendait son employeur ; que toutefois, il est constant que tant les propositions d'embauche en date des 30 août et 7 octobre 2005, que le contrat de travail régularisé le 9 décembre, prévoient le paiement d'une prime variable sur objectifs dont les modalités de fixation aux termes de ce dernier contrat devaient être déterminées annuellement et définis d'un commun accord, par avenant séparé ; qu'or, si Mme [T] démontre avoir refusé, le 4 avril 2011, l'avenant qui venait de lui être soumis en exposant que celui-ci contenait une contradiction et était irréalisable en ce qu'il fixait l'objectif à 40% de plus que ses résultats actuels, il sera observé que l'employeur, qui a estimé ces remarques justifiées, avant qu'un avenant ne soit régularisé le 2 mai 2011, ne justifie d'aucune circonstance ayant empêché la régularisation d'autres avenants précédemment ou postérieurement, et ce alors qu'il lui appartenait d'engager les négociations pour la fixation des objectifs dont dépendait la rémunération ; que Mme [T] démontre avoir perçu une prime d'objectifs de 6.656,61 euros bruts pour l'exercice 2011 ; qu'elle est dès lors fondée à réclamer paiement d'une somme équivalente au titre des exercices précédents non prescrits (soit à compter du mois de juillet 2007) ainsi qu'au titre de l'exercice suivant (jusqu'au mois 1er juin 2012) ;que toutefois, c'est à juste titre que l'employeur observe que cette prime ne peut être due en 2010 au titre d'un exercice plein, alors qu'elle a été en maladie du 6 avril au 30 octobre ; qu'il s'ensuit qu'il lui sera alloué paiement d'une somme de 22.188,70 euros correspondant aux 4 exercices en litige, sous déduction de la période d'arrêt de travail ; que s'agissant du rappel de salaire au titre de l'arrêt maladie du 6-04 au 30-10, : Mme [T] soutient qu'il lui a été réclamé à tort puis retenu sur son bulletin de salaire du mois de juin 2012 une somme de 6.625 euros au titre d'un trop perçu au cours de son arrêt maladie ; que la société [1] fait valoir que par application de la convention collective elle n'était tenue au maintien du salaire à 100% que durant 60 jours, et à 75% jusqu'au 120ème jour d'arrêt, et qu'elle a maintenu le versement de 75% de la rémunération sur tout le mois de juillet août alors qu'il n'était plus rien dû après le 28 juillet, motif pour lequel elle a opéré une retenue correspondant à 30 jours ; que toutefois il n'est pas contesté que l'arrêt de travail a commencé le 6 avril de sorte que le maintien de salaire était dû à 100% jusqu'au 2 juin et 75% jusqu'au 1er août 2010 ; qu'or, l'employeur se borne à soutenir, sans justifier du bienfondé de la dite retenue, avoir limité le maintien de salaire 100% pendant 54 jours au motif que la salariée avait déjà bénéficié d'un maintien de salaire pendant 6 jours en 2010 ; qu'il sera en outre observé que les bulletins de salaire font également mention du versement des indemnités journalières perçues par l'employeur subrogé de sorte qu'il ne résulte pas de leur examen démonstration d'un indu à concurrence de la somme retenue par l'employeur, deux ans plus tard à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sur le bulletin de paie du mois de juin 2012 ; qu'il sera donc fait droit à la demande formée de ce chef ; que s'agissant de la demande en dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos et à la santé : (…) que la société [1] fait valoir en premier lieu que la salariée a bénéficié chaque année d'un entretien individuel au cours duquel était évoquées ses conditions de travail ; que toutefois, il ne ressort pas des compte-rendu produits que l'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité, telles que prévues par l'accord susvisé aient été évoquées, ni que le nombre de jours du forfait ait été comptabilisé ; (…) que si Mme [T] n'est pas fondée à contester la modification de son bulletin de paie d'un montant identique établi, pour 151 heures de travail à compter du mois d'avril 2007, non constitutive d'une modification de son contrat de travail du fait de la fusion, elle le demeure à relever que bien que l'employeur reconnaisse que le régime du forfait était pleinement applicable jusqu'en avril 2009, il ne justifie pas avoir veillé à sa mise en oeuvre en lui permettant notamment de bénéficier des jours de RTT qui en étaient la contrepartie ; que Mme [T] rappelle qu'elle a subi un long arrêt maladie en 2010 ; qu'il lui sera dès lors alloué à paiement d'une somme de 5.000 euros au titre du nécessaire préjudice ayant résulté de ce manquement ; que sur la prise d'acte, il suit de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres griefs, que la société [1] a gravement manqué à ses obligations en ne fixant pas d'objectif et en ne réglant pas le salaire contractuel dû à ce titre, et en pratiquant une retenue non justifiée sur le salaire de Mme [T], en ne veillant pas au respect des dispositions relatives au forfait jour applicable jusqu'au mois de mars 2009 ; que ces graves manquements justifient en conséquence que la prise d'acte soit regardée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit qu'il sera alloué à Mme [T] paiement des sommes non discutées en leur montant, fondées sur un salaire mensuel moyen de 5.134,65 euros, de 15.403,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et celle de 13.863,55 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que Mme [T], âgée de 55 ans, qui bénéficiait d'une ancienneté de presque six ans et 9 mois, dans une entreprise comptant 333 salariés, fait valoir qu'elle n'a pas été prise en charge par Pôle Emploi s'agissant d'une prise d'acte et qu'elle a été limitée dans sa recherche d'emploi du fait de la clause de non concurrence la liant à son employeur ; que toutefois, elle ne justifie aucunement de sa situation économique et professionnelle postérieure à la date de la rupture et ne produit par ailleurs aucune recherche d'emploi ; qu'il lui sera dès lors alloué paiement d'une somme de 47.000 euros ;
1°) ALORS QUE la société [1] faisait valoir que le contrat de Mme [T] ne prévoyait que le principe d'une rémunération variable, dont la mise en oeuvre était subordonnée à la signature d'un avenant par les parties sur la détermination des objectifs ; qu'elle ajoutait que Mme [T] n'avait non seulement jamais demandé la conclusion d'avenant portant sur sa rémunération variable, mais encore n'avait pas donné suite aux propositions de son employeur sur ce point (concl., p. 10 à 12 et p. 17) ; que la société [1] justifiait ainsi de circonstances ayant empêché la régularisation d'avenants ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société [1] versait aux débats un tableau récapitulatif des jours d'arrêts maladie pris par Mme [T] en 2010, démontrant qu'elle avait déjà bénéficié d'un maintien de salaire à 100% pendant six jours antérieurement au 6 avril 2010 ; qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, ce document, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société [1] versait aux débats le relevé des indemnités journalières de sécurité sociale de Mme [T] ; qu'il ressortait de ce document que du 29 juillet au 30 août 2010, la société n'était plus subrogée dans les droits de Mme [T] auprès de la sécurité sociale ; qu'en jugeant pourtant que « les bulletins de salaire font mention du versement des indemnités journalières perçues par l'employeur subrogé de sorte qu'il ne résulte pas de leur examen [la] démonstration d'un indu à concurrence de la somme retenue par l'employeur » (arrêt, p. 4 § 3), sans analyser, ne serait-ce que sommairement, le relevé des indemnités journalières de sécurité sociale démontrant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société [1] versait aux débats les comptes rendus d'entretiens individuels annuels de Mme [T] démontrant que la question de ses conditions de travail était abordée annuellement avec son employeur, dans le respect des règles relatives aux conventions de forfait-jour lorsque celui-ci était applicable ; qu'en jugeant cependant qu'il ne ressortait pas des compte-rendu produits que l'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité, telles que prévues par l'accord collectif du 18 avril 2002, aient été évoquées (arrêt, p. 4 in fine), sans expliquer en quoi les entretiens individuels versés aux débats n'auraient pas été conformes à l'accord collectif susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.
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