Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[L] [N] [C]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 27 JUIN 2023
Minute n°271/2023
N° RG 21/02668 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOMQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [L] [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 juin 2019, Mme [N] [C] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la Carsat Centre Val de Loire pour une date d'entrée en jouissance au 1er décembre 2019.
Par courrier du 13 novembre 2019, la Carsat l'informait de l'attribution d'une retraite personnelle à titre provisoire à compter du 1er décembre 2019 de 523,96 euros brut par mois.
À la suite du décès de son époux, M. [C], le 19 juin 2019, Mme [N] [C] a effectué le 11 décembre 2019 une demande de pension de réversion.
Par courrier du 24 avril 2020, la Carsat a avisé Mme [N] [C] de :
- l'attribution de sa retraite de réversion à compter du 1er juillet 2019 à hauteur de 249,95 euros brut,
- la suspension de sa retraite de réversion à compter du 1er janvier 2020 en raison de ses ressources.
Par courrier reçu au greffe le 8 mars 2020, Mme [N] [C] a contesté la décision de la commission de recours amiable de la Carsat devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 20 septembre 2021, ledit tribunal a :
- déclaré bien fondé le recours de Mme [L] [N] [C],
- condamné la Carsat Centre Val de Loire à verser à Mme [L] [N] [C] une pension de réversion à compter du 1er janvier 2020 d'un montant brut de 249,95 euros par mois,
- débouté la Carsat Centre Val de Loire du surplus de ses demandes,
- condamné la Carsat Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2021, parvenue au greffe de la Cour le 7 octobre 2021, la Carsat Centre Val de Loire a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire que c'est à bon droit que la Carsat entre Val de Loire a suspendu le versement de la pension de réversion servie à Mme [N] à compter du 1er janvier 2020, compte tenu des ressources de l'assurée,
- condamner Mme [N] aux dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [N] [C] prie la Cour de confirmer le jugement déféré.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées
SUR CE, LA COUR,
Le droit à pension de réversion de Mme [N] [C]
La Carsat poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rétabli le droit à pension de réversion de Mme [N] [C]. À l'appui, elle fait valoir que c'est à bon droit qu'elle a suspendu cette pension à compter du 1er janvier 2020, les ressources retenues dépassant le plafond applicable. Elle précise que Mme [N] [C] s'étant vu attribuer l'ensemble de ses retraites personnelles de base et complémentaire, au 1er janvier 2020, sa pension de réversion pouvait être révisée jusqu'au 1er avril 2020 ; que lesdites ressources mensuelles brutes, au 1er janvier 2020, selon les justificatifs produits par Mme [N] [C], s'élevaient à 1 861,12 euros alors que le plafond à ne pas dépasser était de 1 759,33 euros brut ; que c'est à tort que le tribunal a retenu que la retraite personnelle Carsat de Mme [N] [C] s'élevait à 549,13 euros alors qu'une revalorisation de 3,83 euros brut mensuel est intervenue en août 2020 à effet du 1er janvier 2020 ; que si l'assurée a sollicité sa retraite CIPAV en janvier 2020, c'est justement à titre provisoire que la Carsat a calculé sa retraite personnelle, dans l'attente du retour de la CIPAV ; que suite à ce retour (annexe n° 11), elle a alors pu établir le montant définitif de la retraite personnelle Carsat ; que s'agissant des revenus d'activité de Mme [N] [C], celle-ci a produit en cours de délibéré de première instance son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2019 qui a montré que ceux-ci étaient déjà supérieurs à ceux déclarés en 2018 pris en compte pour évaluer le droit initial à pension de réversion ; qu'il convenait donc de retenir la somme de 18 667 euros bruts annuels, soit la somme de 12 320 euros après l'abattement de 30 %, soit la somme de 1 088,91 euros brut mensuel après abattement en 2019 ; qu'en définitive, même à retenir, comme le tribunal, les revenus de l'année 2019 et non ceux de l'année 2020, le plafond était dépassé.
Appréciation de la Cour
En application de l'article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ses ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18, R. 815-20, R. 815-22, R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29('). Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 %, s'il est âgé de 55 ans au plus.
En outre, selon l'article R. 353-1-1 de ce code, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages(').
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion(').
En l'espèce, Mme [N] [C] est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite le 1er janvier 2020. La pension de réversion qui lui a été attribuée à effet du 1er juillet 2019, pouvait donc être révisée jusqu'au 1er avril 2020, date à laquelle, elle ne pouvait plus faire l'objet d'aucune révision, ni à la hausse, ni à la baisse.
En conséquence, par notification du 24 avril 2020 (annexe n° 12 de la Carsat), celle-ci a informé Mme [N] [C] de la suppression de sa pension de réversion au 1er janvier 2020.
Les premiers juges ont exactement évalué l'ensemble des ressources dont Mme [N] [C] bénéficiait au 1er janvier 2020.
S'agissant des bénéfices non commerciaux, c'est à bon droit que le premier juge, au titre des revenus d'activité de Mme [N] [C], a pris en compte ceux qui résultaient de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2019, dernier avis d'imposition disponible produit en première instance en cours de délibéré.
En tout état de cause, alors qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, force est de constater que la Carsat, qui prétend au soutien de son appel que les premiers juges ont mal apprécié les ressources de Mme [N] [C], ne justifie pas des revenus d'activité de cette dernière, ni au 1er janvier 2020, ni même au dernier trimestre 2019.
Le tribunal a retenu que le plafond de ressources mensuelles à ne pas dépasser s'élevait au 1er janvier 2020 à 1 759 euros brut, ce que les écritures d'appel de la Carsat confirment.
Hormis les revenus d'activité et le montant de la retraite personnelle de base de Mme [N] [C], les parties ne divergent pas sur les autres ressources à prendre en compte, qui sont celles retenues par le tribunal.
Alors que la Carsat ne conteste pas que la pension de réversion ne pouvait plus être révisée au-delà du 1er avril 2020, c'est d'une manière totalement contraire aux textes ci-dessus rappelés qu'elle prétend que le montant retenu par le tribunal pour la retraite personnelle de Mme [N] [C] doit tenir compte d'un rappel de 3,83 euros brut mensuel intervenu en août 2020, peu important qu'il ait eu un effet rétroactif au 1er janvier 2020. Il convient de rappeler que c'est par une notification du 24 avril 2020 que la Carsat a informé Mme [N] [C] de la suppression de sa pension de réversion au 1er janvier 2020 et en retenant elle-même, comme le tribunal, un montant mensuel de retraite personnelle de 549,13 euros. En outre, le courrier de la CIPAV du 6 mars 2020 (annexe n° 11 de la Carsat) est sans lien avec la retraite personnelle de Mme [N] [C] puisqu'il fait état d'une retraite de réversion de 37,35 euros.
Enfin, de manière surabondante, la Carsat fait valoir que même à estimer que les montants des ressources prises en compte par le jugement entrepris seraient conformes aux dispositions applicables, le fait que les ressources soient supérieures au plafond ne justifie pas le versement intégral de la pension de réversion à l'assurée, puisque ses ressources doivent nécessairement être comparées avec le plafond applicable, la somme des ressources et de la pension devant alors être limitée au dit plafond de sorte que le montant de la retraite de réversion aurait dû s'élever à 0,92 euros et non à la somme de 249,95 euros. Outre que cet argument est difficilement intelligible puisque par définition des ressources supérieures au plafond ne permettent pas de se voir reconnaître une pension de réversion, force est de constater que la Carsat ne justifie de ce calcul par aucune des pièces produites aux débats ou démonstration pertinente.
En définitive, le tribunal ayant fait une juste application des textes aux pièces justificatives qui étaient soumises à son appréciation, la cour faisant sien ses calculs, et la Carsat ne justifiant à hauteur d'appel d'aucun élément de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, la Carsat Centre Val de Loire en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Condamne la Carsat Centre Val de Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,