Cour de cassation, 30 novembre 2010. 04-70.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-70.003
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance portant retrait du rôle du 15 juin 2004, joignant les pourvois n° s Y 04-70. 003 et Z 04-70. 004 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Pierrette X... et M. Patrice Y..., agissant en qualité de curateur de Mme X..., se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne du 6 octobre 2003, portant transfert de propriété au profit de la commune de Moirax de parcelles appartenant à Mme X... ;
Attendu que les demandeurs aux pourvois ayant invoqué un moyen pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 4 août 2003, le retrait du rôle du pourvoi a été ordonné par ordonnance du 15 juin 2004, qui a joint les deux pourvois, dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative saisie ;
Attendu que ce recours ayant été rejeté par décision définitive de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 novembre 2007, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et M. Y..., ès qualités, à payer à la commune de Moirax la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MEMOIRE ANNEXE au présent arrêt
A Messieurs les Président et Conseillers composant la Cour de Cassation,
Madame Pierrette X..., demeurant...
ET :
Monsieur Patrice Y..., son curateur, investi d'une mission de curatelle renforcée selon jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX du 23 octobre 2003, demeurant BP 94 33492 LE BOUSCAT CEDEX.
Ayant pour avocat la SCP PEYRELONGUE, Pierre KAPPELHOFFLANÇON, Francis KAPPELHOFF-LANÇON, DUCORPS, avocats à la Cour de Bordeaux, demeurant....
ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
Madame Pierrette X... est propriétaire de parcelles situées commune de MOIRAX (Lot-et-Garonne), cadastrées :
- E30 de 151 m2,
- E31 de 40 m2,
- E32 de 72 m2,- E46 de 815 m2,
- E47p de 4. 639 m2 (actuellement cadastrée E n° 1648).
Ces parcelles ont fait l'objet d'une opération d'expropriation de la part de la mairie de MOIRAX.
Par une LRAR en date du 11 octobre 2003, mise à la poste le 14 octobre, la mairie de MOIRAX a notifié à Madame X... et à Monsieur Y... une ordonnance d'expropriation du Juge de l'Expropriation du Département de Lot-et-Garonne concernant les parcelles en question.
Le 30 octobre 2003, un pourvoi en cassation a été régulièrement formé tant par Madame X... que par Monsieur Y... à l'encontre de cette ordonnance.
Le pourvoi a été régulièrement dénoncé par LRAR postée le 5 novembre 2003 tant au Maire de MOIRAX qu'au Préfet de Lot-et-Garonne.
A l'appui de leur pourvoi, Madame X... et Monsieur Patrice Y... ès qualités formulent le moyen suivant :
Par requête enregistrée le 10 octobre 2003 au greffe du Tribunal Administratif de BORDEAUX sous le n° 0303559, Madame Pierrette X... a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du Préfet de Lot-et-Garonne du 4 août 2003 déclarant d'utilité publique l'expropriation des divers immeubles concernés.
Il est de principe constant qu'une ordonnance d'expropriation a nécessairement pour fondement légal une utilité publique consacrée par une décision administrative incontestable.
En l'occurrence, Madame X... démontrera, devant la juridiction administrative, que cette opération est dépourvue d'utilité publique, ce qui ne pourra qu'entraîner l'annulation de l'ordonnance d'expropriation concernée.
Toutefois, le Tribunal Administratif de BORDEAUX n'a pas encore statué à ce jour.
C'est pourquoi, tout en maintenant son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, Madame X... et Monsieur Y... concluent à ce que la Cour de Cassation surseoit à statuer dans l'attente que soit rendue par la juridiction administrative une décision définitive relative à la légalité de l'arrêté préfectoral de Lot-et-Garonne du 4 août 2003.
PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA COUR DE CASSATION :
Annuler l'ordonnance du Juge de l'Expropriation du Département de Lot-et-Garonne en date du 6 octobre 2003.
Avant de statuer au fond, surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée par une décision définitive sur le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de l'arrêté du Préfet de Lot-et-Garonne du 4 août 2003.
SOUS TOUTES RESERVES.
DONT ACTE.
BORDEAUX, le 22 janvier 2004.
Madame X... Monsieur Patrice Y...
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