Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54043 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47MJ
N° : 11-CH
Assignation du :
31 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société ELYSEES PIERRE, société civile
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie. g OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #R0122
DEFENDERESSE
S.A.S. ITRA CONSULTING
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDIAYE, avocats au barreau de PARIS - #D2151
En présence de :
Société MALAKOFF MEDERIC
RETRAITE ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 5]
en sa qualité de créancier inscrit
URSAFF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
en sa qualité de créancier inscrit
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 10 janvier 2023, la société Elysées Pierre a donné à bail commercial à la Société Itra Consulting pour une durée de 9 années à compter du 16 janvier 2023, un local situé [Adresse 3] [Localité 8], consistant en une surface de bureaux de 413 m2 et 3 emplacements de stationnement, moyennant un loyer annuel de 183 590 HT, payable trimestriellement, à terme échu.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société Elysées Pierre a assigné la société Itra Consulting en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en présence des créanciers inscrits Malakoff Médéric Retraite Argic-Arrco et Urssaf Ile de France aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir :
- l’expulsion de la société Itra Consulting ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Itra Consulting,
- la condamnation de la société Itra Consulting à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 197 731,33 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés,
- la condamnation de la société Itra Consulting à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 82 615,50 euros au titre de l’article 6.3 des conditions particulières du bail,
- la condamnation de la société Itra Consulting au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au double du loyer normalement exigible,
- la condamnation de la société Itra Consulting au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Par conclusions développées lors de l'audience du 15 novembre 2024, la société Elysées Pierre, représenté par son Conseil, indique que la défenderesse a quitté les lieux et fait part de l’accord des parties sur le quantum de la dette, l’octroi de délais de paiement et abandonne sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Itra Consulting, réprésentée par son Conseil, acquiesce et confirme avoir quitté les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du chapitre 9 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte de commissaire du 13 mars 2024, la société Elysées Pierre a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l'article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les parties font part de leur accord quant à l’octroi de délais.
Il convient par conséquent d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Elysées Pierre n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 286 924 euros au 4 novembre 2024, terme du 4ème trimestre 2024 inclus et que l’accord des parties porte également sur la somme en sus de 1800 euros au titre du coût de débarras des locaux et la conservation par la société bailleresse de la somme de 48 887,48 euros au titre du dépôt de garantie, à déduire de la dette locative.
La société Itra Consulting sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 239.837,38 euros TTC comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Itra Consulting qui succombe supportera le poids des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Itra Consulting à payer à la société Elysées Pierre une provision de 239.837, 38 euros (deux cent trente neuf mille huit cent trente sept euros trente huit centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 4 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à la société Itra Consulting un délai de grâce pour se libérer et disons qu'elle devra s'en acquitter par 48 paiements mensuels successifs d'un montant de 4996,61 euros (quatre mille neuf cent quatre vingt seize euros soixante et un centimes) en sus du loyer et des charges en cours, payables au plus tard le 5 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant l’audience du 15 novembre 2024 et les 47 mensualités suivantes à compter du 1er décembre 2024, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Condamnons la société Itra Consulting au paiement à titre provisionnel du coût de l’état des lieux de sortie réalisé le 4 novembre 2024 dans les 15 jours de réception de la facture correspondante ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou de l’état des lieux de sortie, l’intégralité des sommes dues au titre de la dette locative deviendra immédiatement exigible ;
Condamnons la société Itra Consulting, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 mars 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile .
Fait à Paris le 13 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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