Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Marc Y...,
2°/ Monsieur Jean-Claude A...,
3°/ Monsieur Roger B...,
4°/ Monsieur Roland B...,
5°/ Madame Marie-Claude C...,
6°/ Monsieur Patrick D...,
7°/ Madame Martine E...,
8°/ Monsieur Gilles F...,
9°/ Monsieur J... GRENOUILLER,
10°/ Monsieur Alain L...,
11°/ Monsieur Michel O...,
12°/ Madame Joelle P...,
demeurant tous à Hermillon (Savoie), Saint Jean de Maurienne, en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989, par le tribunal d'instance de Saint-Jean de Maurienne, en matière électorale, au profit :
1°/ de Madame Danielle Z... épouse Q...,
2°/ de Monsieur Claude Q...,
demeurant tous deux à Auzat (Ariège), cité la Vexane,
3°/ de Madame Muriel G..., demeurant à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), BP 11 Pardies, usine de Nogueres,
4°/ de Madame Mélina H... épouse N..., demeurant à Saint Jean de Maurienne (Savoie), La Rénovation, place Fodéré,
5°/ de Monsieur Alain I..., demeurant à la Roche sur Foron (Haute-Savoie), ...,
6°/ de Monsieur Edmond I..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
7°/ de Madame Françoise I..., demeurant à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), ...,
8°/ de Madame Simone R..., épouse I..., demeurant à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), ...,
9°/ de Monsieur Alain K...,
10°/ de Madame Roselyne M..., épouse LEGER,
demeurant tous deux à Fuveau (Bouches-du-Rhône), quartier Despinades,
11°/ de Madame Agnès X..., demeurant à Chambéry (Haute-Savoie), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de MM. Y..., A..., B... Roger, B... Roland, Deiana, Favier, Grenouiller, Marchand, O... et de Mmes C..., Emin et Truchet, tiers électeurs, tendant à la radiation des listes électorales de la commune de Hermillon de Mmes Q..., G..., N..., I... Françoise, I... Simone, Leger et Barou, et de MM. Q..., I... Alain, I... Edmond et Leger, alors que ces électeurs n'auraient plus rempli aucune des conditions légales pour être inscrits ;
Mais attendu qu'il appartient aux tiers électeurs qui contestent des inscriptions sur les listes électorales, d'établir le bien-fondé de leurs prétentions, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé que cette preuve n'était rapportée à l'égard d'aucun des électeurs visés par le pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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