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Cour de cassation, 27 septembre 2018. 18-60.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-60.091

Date de décision :

27 septembre 2018

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Texte intégral

CIV. 2 / MEDTRS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2018 Annulation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1224 F-P+B Recours n° P 18-60.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...], en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Besançon ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 27 novembre 2017, sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège a rejeté la demande au motif que Mme X... ne justifiait pas d'un diplôme ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'est pas exigé du candidat un diplôme, mais la justification d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation, l'assemblée générale des magistrats du siège a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon en date du 27 novembre 2017 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... sur la liste des médiateurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

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