Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/03202 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPL
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE AU FOND, DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.C.I. LES HAUTS DE PAJOL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0025
DÉFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Chez Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 2 mars 2022, la société civile immobilière Les Hauts de Pajol (ci-après " la SCI ") a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant ce tribunal sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a enjoint à la SCI "de produire ses 81 pièces numérotées et revêtues du cachet de son avocat, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance", sous astreinte d'un montant de 100€ par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Par ordonnance du 25 mai 2024, le même juge a déclaré recevables les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat du 6 novembre 2023, débouté la SCI de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 22 mai 2023 et condamné cette dernière à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 9.000 euros en liquidation de l'astreinte.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- déclarer la SCI irrecevable pour défaut de qualité à agir à l'encontre de l'Etat qui n'est pas compétent pour répondre des actes de l'administrateur provisoire ;
- déclarer irrecevable la SCI pour défaut de qualité à agir pour critiquer les ordonnances de référé des 2 octobre 2015 et 3 mai 2016 ainsi que l'arrêt du 6 octobre 2017, n'étant pas partie à ces instances ;
- débouter la SCI de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- déclarer la SCI irrecevable s'agissant de ses demandes concernant l'ordonnance du 2 octobre 215 car prescrite ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 août 2024, la SCI demande au juge de la mise en état de :
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes,
- la recevoir en son opposition de l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de son action et renvoyer son examen au tribunal statuant au fond, sans clore l'instruction ;
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2024, le ministère public soutient que les demandes de la SCI relatives aux procédures ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 2 octobre 2015 et 3 mai 2016 et à l'arrêt du 6 octobre 2017 ne sont pas recevables, la SCI ne justifiant de la qualité d'usager du service public. S'agissant de l'administrateur provisoire, il conclut également à l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre de l'agent judiciaire de l'Etat, sauf à considérer qu'il s'agit d'un sujet relevant du tribunal statuant au fond. Enfin, il soutient que l'action du demandeur est prescrite s'agissant des procédures ayant donné lieu aux décisions rendues les 2 octobre 2015, 3 mai 2016, 30 septembre 2016, 16 novembre 2016, 28 décembre 2016 et 31 mai 2017.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'incident a été examiné à l'audience du 28 octobre 2024 et mis en délibéré au 9 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action
L'agent judiciaire de l'Etat expose que la SCI est irrecevable à agir à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code l'organisation judiciaire aux motifs qu'un administrateur provisoire désigné par décision de justice est un collaborateur du service public de la justice, distinct de l'institution judiciaire, et qu'en conséquence, la responsabilité née de ses éventuels manquements ne peut relever que de sa responsabilité civile professionnelle personnelle.
Le ministère public rejoint l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat et précise que la SCI, qui fait état des fautes de l'administrateur provisoire, ne justifie d'aucune obligation particulière de surveillance ou de contrôle du magistrat ou du greffier ou d'une quelconque défaillance ou carence d'un acteur du service public de la justice au cours de la procédure. Il conclut donc à l'irrecevabilité de son action.
La SCI soutient, qu'en l'absence de recours possible prévu par la loi contre les actions fautives d'un administrateur provisoire d'une copropriété désigné par le juge judiciaire, seul l'Etat est responsable de ses manquements puisqu'il agit uniquement en tant que mandataire de l'institution judiciaire qui l'a désigné, sous peine de créer une voie de recours, ce qui relèverait de la seule compétence du pouvoir législatif ou réglementaire. Ainsi, la SCI considère son action parfaitement recevable. Au surplus, elle sollicite le renvoi de cette question à la formation collégiale, considérant que doit être tranchée au préalable une question de fond.
***
Aux termes de l'article 789 du code de procédure dans sa version applicable au présent litige :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
En l'espèce, la complexité du moyen soulevé ne justifie pas le renvoi à la formation collégiale.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCI soutient que l'Etat a commis une faute lourde en ce que Me [R] [F], désignée par ordonnance du 7 juillet 2016 en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], désignation renouvelée par plusieurs décisions successives jusqu'au 7 juillet 2022, n'a pas :
- entrepris les travaux ordonnés par l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 3 mai 2016 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 octobre 2017 ;
- respecté les termes de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2016 ;
- signifié immédiatement l'ordonnance du 16 novembre 2016 ;
- émis les appels de fonds relatifs aux travaux prescrits par les autorités administratives et judiciaires ;
- recouvert les impayés et procédé aux actions à l'encontre de la succession vacante ;
- diligenté les interventions de plomberie de septembre 2016 à juin 2017 pour faire cesser les fuites, et ce malgré les termes de l'ordonnance du 2 octobre 2015 ;
- respecté les ordonnances du 12 mars 2018 et 23 janvier 2020 aux fins de réalisation de travaux sous astreinte ;
- communiqué une copie des registres des délibérations d'assemblée générale ;
- notifié dans les délais légaux les ordonnances de désignation des 7 juillet 2016, 3 juillet 2017, 2 juillet 2018, 3 juillet 2019, 2 juillet 2020 et 16 juin 2021 ;
- signalé les sinistres à l'assurance de l'immeuble.
Il ressort de ces éléments que le cadre du présent litige s'articule exclusivement autour de l'examen des actions ou inactions fautives de Me [F] en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires désigné sur décisions de justice.
Or, il est constant que les éventuelles défaillances des collaborateurs du service public de la justice, distincts de l'institution judiciaire, ne peuvent avoir pour conséquence que d'engager leur responsabilité personnelle (1ère civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.056).
La SCI ne fait d'ailleurs état d'aucune obligation particulière de surveillance ou de contrôle du magistrat ou du greffier sur les actions on inactions de l'administrateur désigné ou d'une quelconque défaillance ou carence d'un acteur du service public de la justice au cours de la procédure
Ainsi, les éventuels manquements de Me [F] engagent sa seule responsabilité civile professionnelle personnelle, à l'exclusion de la responsabilité de l'Etat.
Contrairement à ce que soutient la SCI, et sans créer de nouvelle voie de recours, la responsabilité de Me [F], prise en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, peut être recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de même que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pris en la personne de Me [F] en ce qu'il n'aurait pas exécuté avec diligence les décisions de justice et les missions qui l'obligeaient.
Il convient donc de déclarer l'action de la SCI irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat.
Les autres moyens n'ont plus lieu d'être examinés.
Sur les dépens et l'article 700
La SCI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de condamner la SCI à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS l'action de la SCI Les Hauts de Pajol irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat ;
CONDAMNONS la SCI Les Hauts de Pajol aux dépens de l'instance;
CONDAMNONS la SCI Les Hauts de Pajol à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 09 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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