Texte intégral
Minute n° : 24/02223
N° RG 24/01273 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDMZ
Affaire : [Y]-[G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [I] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-5563 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant, concluant et plaidant par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (TOGO), demeurant [Adresse 4]
Non représenté
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G] et Mme [I] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l'état civil de [Localité 10] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) sans avoir établi de contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier de justice du 7 mars 2024, Mme [Y] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [G] n'a pas constitué avocat. Aucune des parties n'ayant sollicité de mesures provisoires pour la durée de l'instance, l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2024 avec effet différé au 12 septembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.
Dans son assignation qui n'a pas été suivie d'autres conclusions et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de :
constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des donations et avantages patrimoniaux,fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2022, date de la séparation effective,constater la résidence séparée des époux,constater la remise des vêtements et objets personnels,dire que chaque partie conservera la charge les dépens.
N'ayant pas constitué avocat, M. [G] n'a pas communiqué de conclusions au soutien de ses intérêts.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 7 mars 2024,
Se déclare compétent et retient l’application de la loi française pour le prononcé du divorce ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [W] [N] [L] [P] [D] [G],
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Togo),
et de
Mme [I] [U] [Y],
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (République Centrafricaine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 7]-et-[Localité 8]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 mars 2024 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne Mme [I] [Y] aux dépens.
Jugement prononcé le 28 Novembre 2024 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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