Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-15.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.477
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Borifer Peinture Industrielle, ayant son siège social ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société PSI, société à responsabilité limitée, ayant son siège ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Borifer Peinture Industrielle, de Me Blondel, avocat de la société PSI, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1108 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le propriétaire d'un navire a confié des travaux de réfection sur ce navire à un entrepreneur, qui a sous-traité le lot "peinture" à la société Borifer peinture industrielle (société Borifer), laquelle a fait exécuter une partie des peintures, concernant une superficie de 5 500 mètres carrés, par la société PSI ; que cette dernière ayant, en fait, peint 675 mètres carrés supplémentaires, en a demandé le paiement à la société Borifer qui a résisté au motif qu'elle n'avait pas commandé de travaux supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter le moyen de défense de la société Borifer, l'arrêt retient qu'après avoir accepté de traiter 21 citernes du navire, la société PSI a "accepté de s'occuper aussi, et ce dans des conditions indéterminées, des 3 autres cuves" que la société Borifer s'était initialement réservée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux supplémentaires avaient été commandés par la société Borifer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Borifer à payer à la société PSI les travaux de peinture de trois citernes du navire, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société PSI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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