Cour d'appel, 08 décembre 2010. 09/16105
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/16105
Date de décision :
8 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2010
(n° , 06 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16105
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/15596
APPELANT
Monsieur [D] [Z] [A]
agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal de son enfant mineur [E] [H] [A]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
Madame [G] [P]
Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son enfant mineur [E] [H] [A]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [J] [K] [A]
intervenant forcé
demeurant [Adresse 11]
[Localité 8]
représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistés de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de Paris, toque :
plaidant pour MCM AVOCATS
INTIMÉES
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Laetitia FOGLIERINI, avocat au barreau de Paris, toque : E67
plaidant pour Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de Pk, toque : E67
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier PIMOULLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Truc Lam NGUYEN
ARRÊT :- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2007 par [D] [Z] [A], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs [J] [K] [A], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] et [E] [H] [A] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] , du jugement rendu le 3 juillet 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré inopposable à la Caisse autonome des médecins français, la donation de ses droits de nue-propriété dans un appartement constitué des lots n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n° [Cadastre 3] de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 11], consentie par devant Me [C] [N], notaire à [Localité 12], le 22 juillet 2002, au bénéfice de ses deux enfants mineurs, représentés par leur mère, [G] [P] ;
Vu l'appel de ce même jugement, interjeté le 1er octobre 2007, par [G] [P] agissant ès qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, [J] [K] [A], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] 14ème et [E] [H] [A], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 12] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2008, prononçant la jonction des procédures ;
Vu l'arrêt en date du 4 mars 2009, aux termes duquel la cour de céans, ayant constaté que [J] [K] [A] devenu majeur le 29 mars 2008 disposait désormais de la capacité d'ester en justice, a suspendu l'instance dans l'attente de sa mise en cause à la procédure ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à [J] [K] [A] le 6 juillet 2009 sur les diligences de la Caisse autonome des médecins français ;
Vu les dernières conclusions de [D] [Z] [A], appelant, agissant en son nom personnel et ès qualités d'administrateur légal des biens de son enfant mineur [E] [H] [A], signifiées le 5 novembre 2008 ;
Vu les ultimes écritures prises en date du 22 juin 2010 dans l'intérêt de [G] [P] ès qualités d'administratrice légale des biens de son enfant mineur [E] [H] [A] et de [J] [K] [A], appelants ;
Vu les dernières écritures de la Caisse autonome des médecins français, ci-après la CARMF, intimée, signifiées le 16 février 2010 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 5 octobre 2010 ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu' il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
- la CARMF se prévaut à l'égard de [D] [Z] [A], médecin en exercice libéral, d'une créance liquide, certaine et exigible d'un montant de 249.152,63 euros, compte arrêté au 30 août 2005, au titre des cotisations du régime obligatoire de l'assurance vieillesse pour les années 1990 à 2002, des majorations de retard et des frais de procédures judiciaires,
- faisant grief à [D] [Z] [A] d'avoir, suivant acte notarié du 22 juillet 2002, donné à ses enfants, dans le seul but d'organiser son insolvabilité, sa part en nue-propriété dans un appartement situé à [Adresse 11] dont il est co-propriétaire indivis avec [G] [P], la mère de ses enfants, elle a par assignation du 21 octobre 2005 introduit la présente instance au fondement des dispositions de l'article 1167 du Code civil par lesquelles le créancier se voit autorisé à attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits,
- les premiers juges ont accédé à sa demande en disant que l'acte du 22 juillet 2002 lui serait inopposable,
- [D] [Z] [A] conteste cette décision en faisant valoir d'une part, que la créance de la CARMF est de 95 631, 38 euros, soit très inférieure au montant allégué, d'autre part, que son état d'insolvabilité n'est pas établi dès lors qu'il conserve dans l'appartement un droit d'usufruit estimé à 216 000 euros et qu'il détient dans la société où il exerce son activité professionnelle des parts sociales évaluées à 1 700 000 euros, enfin, que la donation ne procède pas d'une intention frauduleuse mais du souhait de dédommager la mère de ses enfants dont il s'est séparé en 2001 après 11 années de vie commune pendant lesquelles elle a pris seule en charge le remboursement du crédit immobilier,
- [G] [P], en son nom personnel et ès qualités, et [J] [K] [A] font observer que la valeur des actifs dont dispose [D] [Z] [A] dépasse amplement le montant la dette qui s'élève selon eux à 106 771 euros et qu'il est loisible à la CARMF de recourir au nantissement des parts sociales de son débiteur,
- la CARMF conclut à la confirmation du jugement ;
Considérant qu'il incombe à celui qui met en oeuvre l'action paulienne de justifier d'une créance certaine en son principe à la date de l'acte argué de fraude ;
Considérant qu'il résulte des éléments de la procédure que la CARMF a délivré à [D] [Z] [A], pour obtenir le paiement des cotisations échues au titre du régime obligatoire de l'assurance vieillesse des médecins en exercice libéral et des majorations de retard y afférentes, les contraintes et mise en demeure suivantes :
- exercice 1990 : contrainte du 9 septembre 1992 d'un montant de 21 021,56 francs (3204,72 euros), signifiée à l'intéressé le 21 septembre 1992 et validée par jugement du TASS de Paris du 9 juillet 1993 déclarant mal fondée l'opposition formée à son encontre,
- exercice 1992 : contrainte du 23 février 1993 pour un montant de 50 667, 57 francs (7725,75 euros), signifiée le 25 mars 1993, objet d'une opposition rejetée par jugement du TASS de Paris du 22 octobre 1993 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 1994,
- exercice 1993 : contrainte du 12 octobre 1994 pour un montant de 58 261,31 francs (8881,88 euros), signifiée le 24 novembre 1994, objet d'une opposition rejetée par jugement du TASS de Paris du 8 novembre 1996 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 1997,
- exercice 1994 : contrainte du 5 janvier 1995 pour un montant de 50 208,07 francs (7654,17 euros), signifiée le 23 février 1995, validée par jugement du TASS de Paris du 8 novembre 1996 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 1997,
- exercice 1995 : contrainte du 25 janvier 1996 pour un montant de 54 497,75 francs (8308,13 euros), signifiée le 1er avril 1996, validée par jugement du TASS de Paris du 16 mai 1997 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2002,
- exercice 1996 : contrainte du 5 mars 1997 pour un montant de 90 483,84 francs ( 13 794, 17 euros ) , signifiée le 13 mars 1997, validée par jugement du TASS de Paris du 16 mai 1997 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2002,
- exercice 1997 et exercice 1998 : contraintes respectivement signifiées le 7 juillet 1998 pour un montant de 93 870,36 francs (14 310,44 euros) et le 6 mai 1999 pour un montant de 93 015,10 francs ( 14 180,06 euros), non contestées par l'intéressé,
- exercice 1999 : contrainte du 14 mai 2001 pour un montant de 106 201, 40 francs ( 16 190,30 euros), signifiée le 17 juillet 2001, validée par le TASS de Paris le 5 juillet 2004,
- exercice 2000 : mise en demeure du 20 novembre 2000 objet d'un recours rejeté par jugement du TASS de Paris du 22 mars 2002 condamnant [D] [Z] [A] à payer à la CARMF la somme de 11 984,93 euros au titre des cotisations et la somme de 536,81 euros au titre des majorations de retard, jugement dont le débiteur s'est désisté de son appel ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 septembre 2003,
- exercice 2001 : contrainte du 6 mars 2002 pour un montant de 13 630 euros, signifiée le 25 mars 2002, validée par jugement du TASS de Paris du 5 juillet 2004 ;
Considérant qu'il s'infère de ces éléments que la CARMF disposait à l'égard de [D] [Z] [A], à la date du 22 juillet 2002, d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant pour le moins égal à 124 069 euros à parfaire compte tenu des majorations de retard ayant continué à courir jusqu'à cette date ;
Considérant qu'il importe encore au créancier de démontrer, à la date à laquelle il attaque en justice l'acte suspect de fraude, l'insolvabilité apparente de son débiteur ;
Or considérant qu'il n'est pas démenti et en toute hypothèse établi que [D] [Z] [A] s'est refusé, sur une période de 10 exercices consécutifs, de s'acquitter des échéances du régime obligatoire de l'assurance vieillesse et qu'il s'est soustrait à l'exécution des décisions de justice précédemment évoquées qui n'ont été suivies d'aucun paiement en dépit des commandements aux fins de saisie-vente qui lui ont été respectivement délivrés le 25 septembre 2000, le 23 octobre 2000, le 15 février 2002, le 2 février 2004 ;
Qu'il est par ailleurs justifié que les saisies- attribution effectuées à la requête de la CARMF sur les comptes bancaires détenus par [D] [Z] [A] ont été infructueuses :
- saisie du 17 mai 2005 à la CAIXA : solde nul,
- saisie du 20 mai 2005 à la BNP : solde créditeur de 279,77 euros,
- saisie du 27 octobre 2005 à la BNP : solde débiteur de 289,44 euros,
- saisie du 28 octobre 2005 à la BICS : solde créditeur de 1151,50 euros,
- saisie du 30 mars 2006 à la BICS : solde créditeur de 243 euros,
- saisie du 23 juin 2006 à la BNP: compte clos depuis décembre 2005,
- saisie du 28 juin 2006 à la CAIXA : compte créditeur de 165,45 euros ;
Qu'il s'ensuit de ces observations que l'insolvabilité apparente du débiteur est caractérisée ;
Qu'il revient dans ces conditions à [D] [Z] [A] d'apporter la preuve contraire en justifiant disposer de biens de valeur suffisante pour désintéresser son créancier ;
Or considérant qu'il ne communique aucun élément susceptible de permettre une estimation fiable de ses parts sociales dans la société CLDP EUROINVEST (SAS ultérieurement transformée en SARL), créée en 2000, dont l'activité déclarée au RCS est la prise de participations dans des sociétés françaises et étrangères ;
Que force est de relever en tout état de cause le caractère très aléatoire de la valeur des parts sociales d'une société de plus fort quand son activité consiste à prendre des participations, dont la valeur est elle-même aléatoire, dans d'autres sociétés ;
Que dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à la CARMF de n'avoir pas eu recours à un nantissement ;
Considérant qu'il est indiqué à l'acte notarié du 22 juillet 2002 que la valeur de l'usufruit conservé par [D] [Z] [A] est de 106 714,31 euros soit un montant notablement inférieur à celui de sa dette envers la CARMF à la même date ;
Et considérant que si la cour devait actualiser la valeur de l'usufruit à concurrence de 216 000 euros, ainsi que le propose [D] [Z] [A], force serait d'actualiser également le montant de sa dette qui s'élèverait au 30 août 2005, par l'application des majorations de retard, à 249.152,63 euros selon le décompte produit par la CARMF ;
Considérant enfin qu'il a été relevé que les liquidités déposées sur les comptes bancaires de [D] [Z] [A] sont très insuffisantes ;
Qu'il s'évince de ces éléments que le débiteur échoue à justifier de sa capacité à répondre de ses engagements ;
Considérant que la fraude est caractérisée dès lors qu'il est établi que le débiteur a connaissance du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ;
Or considérant que la cour relève au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, que [D] [Z] [A] ne pouvait ignorer au jour où il s'est dépouillé de ses droits de nu-propriété que la CARMF disposait à son encontre d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant à tout le moins égal à 124 068 euros ;
Qu'il a néanmoins consenti, en pleine connaissance de cause, à s'appauvrir de la somme de 160 071,47 euros correspondant, aux termes de l'acte notarié, à la valeur des droits cédés, pour ne conserver qu'un usufruit estimé à 106 714,31euros ;
Qu'il ne pouvait par ailleurs méconnaître que l'aliénation de ses droits de nue-propriété portait nécessairement atteinte aux droits du créancier en faisant échapper aux poursuites susceptibles d'être exercées par ce dernier le seul actif de son patrimoine aisément évaluable et réalisable ;
Qu'enfin, il ne fournit aucun élément susceptible d'accréditer ses allégations selon lesquelles il aurait recherché, en gratifiant ses enfants, à dédommager sa concubine pour avoir assuré seule le remboursement du crédit immobilier ;
Que ces éléments établissent le caractère frauduleux de l'acte attaqué ;
Que, par voie de conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu'il l'a déclaré inopposable à la CARMF ;
PAR CES MOTIFS,
Confirmant le jugement entrepris,
Déclare inopposable à la CARMF l'acte reçu en la forme authentique par Me [C] [N], notaire associé à [Localité 12], en date du 22 juillet 2002, publié au 6ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 12] le 20 septembre 2002, volume 2002P n° 3432, portant donation consentie par [D] [Z] [A] au bénéfice de [J] [K] [A] et de [E] [H] TRAN, et l'attestation rectificative publiée le 4 novembre 2002, volume 2002P, n° 4040,
Condamne [D] [Z] [A] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la CARMF une indemnité complémentaire de 4000 euros au titre des frais irrépétibles .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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